14ème législature

Question N° 100424
de Mme Virginie Duby-Muller (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > taux réduit. établissements d'hébergement médico-social.

Question publiée au JO le : 01/11/2016 page : 8976
Réponse publiée au JO le : 07/02/2017 page : 1079
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'exclusion de l'application du taux de TVA de 5,5 % des livraisons d'immeubles destinés aux établissements, visés par le 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui ont pour mission de prendre « en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 », alors que cet avantage a été institué par le I de l'article 278 sexies du code général des impôts pour « les opérations [suivantes] réalisées dans le cadre de la politique sociale ». Si l'on considère la finalité générale de l'article 278 sexies du CGI consistant à faire bénéficier du taux de TVA à 5,5 % les hébergements à caractère social, on constate que cet avantage est accordé aux logements sociaux régis par les titres II et IV du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour lesquels les occupants relèvent du droit au logement (notamment l'APL) et à certains établissements sociaux et médico-sociaux, définis par référence au code de l'action sociale et des familles (CASF), qui assurent un hébergement dans lequel les occupants sont susceptibles, ou certains, de ne pas pouvoir relever des dispositifs du CCH. Il s'agit des établissements accueillant des personnes âgées (6° du I de l'article L. 312-1 du CASF), des personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques (7° du I de l'article L. 312-1 du CASF), ainsi que des mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation auxquels sont apportés une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social (2° du I de l'article L. 312-1 du CASF). Mais dans ce dernier cas, s'agissant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans nécessitant un accompagnement éducatif, le texte fiscal limite l'avantage aux établissements recevant des personnes souffrant d'un handicap d'origine pathologique, alors que le code de l'action sociale et des familles prévoit également l'accueil des jeunes présentant des difficultés d'adaptation d'origine sociale et/ou familiale. Malgré leur finalité incontestablement sociale, se trouvent ainsi exclus du bénéfice du taux de TVA de 5,5 % les investissements immobiliers des établissements d'hébergement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes présentant des difficultés d'adaptation, sans souffrir d'un handicap pathologique, ainsi que les constructions des établissements qui prennent en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant, notamment, de l'article L. 222-5 du CASF. Il apparaît ainsi que la rédaction limitative du 8° de l'article 278 sexies du CGI aboutit à une inégalité devant les charges publiques entre deux activités d'hébergement et d'accompagnement social qui ne se distinguent, fondamentalement, que par l'origine des difficultés auxquelles est confronté le public qu'elles ont en charge, l'avantage du taux de 5,5 % étant réservé aux établissements accueillant un public souffrant de handicaps d'origine pathologique. À un moment où l'insertion sociale des jeunes en difficulté devient un problème de société de plus en plus prégnant, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de corriger cette inégalité.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions du 8 du I et du II de l'article 278 sexies du code général des impôts, le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée lorsqu'ils hébergent, à titre permanent ou temporaire, des personnes handicapées ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département ainsi qu'à la partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés mentionnés au 2° du même article L. 312-1. Ne sont en revanche pas visées les autres structures médico-sociales, telles que les maisons d'enfants à caractère social chargées de l'accueil des mineurs en difficulté. Dans le contexte budgétaire actuel, la mesure existante constituant déjà un effort significatif, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application du taux réduit à ces structures, aussi nécessaires que soient leurs missions.