14ème législature

Question N° 10042
de M. Georges Fenech (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > maladies professionnelles

Analyse > suivi post-professionnel. création.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6447
Réponse publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7903

Texte de la question

M. Georges Fenech appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'association des anciens verriers de Givors, dont un grand nombre de ses membres est atteint de diverses pathologies dont l'origine professionnelle ne fait guère de doute. Cette association se bat depuis plus de trois ans pour faire prendre conscience que les nombreux décès de ces anciens verriers sont dus à l'exposition aux produits toxiques durant leur carrière professionnelle. En effet, ces professionnels ont été amenés à manipuler des produits toxiques comme la silice, de l'oxyde de sodium, de l'oxyde de calcium, de magnésium et d'aluminium, des décolorants (cobalt, sélénium), des colorants (oxyde de fer, chrome, manganèse, cobalt), des oxydants et réducteurs (sulfate, charbon, sulfure). Dans les traitements à chaud : des oxydes de titane ou d'étain à partir de tétrachlorure de titane et d'étain. Dans les traitements à froid, des acides gras ou émulsions de polyéthylène et de polyoxyéthylène appliqué par pulvérisation. La fabrication expose aussi aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, brais de houille et suies de combustion du charbon, arsenic, chromates, amines aromatiques. Autant de produits classés CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, responsables de nombreux décès et maladies déclarées. En 2009, un questionnaire avait été envoyé aux 650 personnes, adhérentes de la mutuelle de l'ancienne verrerie VMC de Givors ; sur les 208 réponses exploitables, 127 cas de maladies ou de décès ont été comptabilisés, et à ce jour les chiffres ont largement augmenté. Par conséquent, il lui demande les intentions du Gouvernement pour qu'un suivi post-professionnel soit instauré, comme le prévoit la circulaire de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) du 31 janvier 1996 et ainsi que les droits des travailleurs soient respectés. Il souhaite connaître aussi les mesures qu'il compte prendre pour que la législation du travail soit enfin respectée dans cette industrie, que des moyens soient rapidement mis en œuvre pour protéger la santé de ces travailleurs, et surtout que soient reconnues comme maladies professionnelles les pathologies dont ils souffrent.

Texte de la réponse

Depuis 1993, les salariés ayant été exposés à des substances cancérogènes (figurant dans les tableaux de maladies professionnelles ou au sens de l'article R. 4412-59 du code du travail) peuvent solliciter le bénéfice d'un suivi post-professionnel (article D. 461-25 du code de la sécurité sociale), l'accès au dispositif étant, en l'état actuel de la réglementation, conditionné par la présentation de l'attestation d'exposition établie par l'employeur et le médecin du travail. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012, les attestations d'exposition sont remplacées par une fiche de prévention des expositions dont copie est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins 30 jours suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins 3 mois dans les autres cas. Elle est, par ailleurs, tenue à sa disposition à tout moment. Pour les expositions aux agents chimiques dangereux antérieures au 1er février 2012, les attestations d'exposition sont remises au travailleur à son départ de l'établissement. L'attestation d'exposition et la fiche de prévention des expositions doivent contenir obligatoirement les informations concernant l'exposition postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 1er février 2001 (réglementation cancérigène mutagène et toxiques pour la reproduction) et du 23 décembre 2003 (réglementation agents chimiques dangereux). Concernant l'exposition antérieure, il est vivement recommandé d'y faire figurer toutes les informations à la disposition de l'employeur et du médecin du travail, en s'appuyant sur les dispositions réglementaires qui étaient opposables à l'époque de l'exposition (circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique). Il convient de souligner que, lors d'une modification dans la situation juridique de l'employeur (succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société d'entreprise), le nouvel employeur est tenu, à l'égard des travailleurs dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur notamment dans le domaine de la santé et sécurité (article L. 1224-2 du code du travail). Il appartient en premier lieu à l'employeur de veiller personnellement à la stricte exécution de ces dispositions. Toutefois, les services de l'inspection du travail, les services de santé au travail et les membres de comité d'hygiène et des conditions de travail (CHSCT) ont un rôle majeur à jouer dans le cadre de leurs missions d'information et de contrôle. A ce titre, il convient notamment de rappeler qu'en cas de non-respect de ses obligations, l'employeur relève des dispositions de l'article L. 4741-1-1 du code du travail qui précisent les sanctions applicables en cas d'infractions aux règles de santé et de sécurité. En dernier lieu, il peut être souligné qu'en cas de refus de l'employeur de délivrer les attestations d'exposition, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) doit procéder à une enquête pour établir la réalité de l'exposition et soumettre la demande à l'avis du médecin conseil (circulaire CNAMTS CABDIR 1-96 du 31 janvier 1996). Concernant la reconnaissance des maladies professionnelles des salariés, et afin d'en faciliter l'indemnisation, des tableaux de maladies professionnelles encadrent l'accès à la réparation en fonction de critères tenant à la pathologie, au type d'agent en cause, à la durée d'exposition et aux travaux exercés. Dès lors que toutes les conditions mentionnées dans les tableaux sont remplies, la victime bénéficie de l'application du principe de présomption d'origine professionnelle qui ouvre droit au régime de réparation des maladies professionnelles sans avoir à démontrer le lien entre sa maladie et son activité professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du code de la sécurité sociale). Par ailleurs, les maladies inscrites dans les tableaux mais pour lesquelles l'ensemble des conditions mentionnées ne sont pas remplies ainsi que les maladies qui ne sont pas inscrites dans les tableaux mais pour lesquelles un taux d'incapacité permanente de taux supérieur ou égal à 25 % a été fixé (ce qui est toujours le cas pour les cancers) peuvent être prises en charge au titre du système complémentaire de reconnaissance créé en 1993 et fondé sur un examen individuel des demandes du salarié devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) (article L. 461-1 al. 3 et 4 du code de la sécurité sociale). Si la remise de la fiche d'exposition ou de l'attestation d'exposition facilite la reconnaissance de la maladie professionnelle en rendant plus aisée l'identification des expositions, elle n'est cependant pas nécessaire à la reconnaissance de l'origine professionnelle des maladies contractées par les salariés. A la réception de la déclaration de maladie professionnelle du salarié accompagnée d'un certificat médical du médecin traitant précisant la nature de la maladie et son lien probable avec l'activité professionnelle, la CPAM ouvre une enquête administrative et médicale afin de retracer les expositions professionnelles nonobstant l'absence d'attestation d'exposition. Ainsi, il convient d'inviter les anciens salariés de l'usine de Givors atteints de cancers à prendre l'attache de la CPAM de leur domicile et à lui adresser leur déclaration de maladie professionnelle dûment complétée et accompagnée d'un certificat médical de leur médecin traitant. De plus, l'évaluation du risque chimique, sous la responsabilité de l'employeur, doit permettre la mise en place de mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés. Elles prévoient une obligation de substitution des agents chimiques dangereux par des substances, préparations ou procédés non dangereux ou moins dangereux. Cette obligation est plus affirmée encore pour les agents CMR de catégorie 1 ou 2 pour lesquels la substitution est impérative lorsque cela est techniquement possible.