Question de : M. Yves Fromion
Cher (1re circonscription) - Les Républicains

M. Yves Fromion appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur l'iniquité actuelle existant pour le partage du capital décès d'un militaire tué en opération, entre les enfants nés du vivant de leur père et ceux nés post mortem. Alors que la filiation paternelle d'un enfant né post mortem et sa qualité d'héritier sont présumées par le code civil, dès lors qu'il naît viable dans les 300 jours suivant le décès, il ne vient pas au partage des deux tiers du capital décès. La conséquence financière est démesurée puisque l'on passe par exemple de 6 000 euros à 850 euros selon la date de naissance des enfants d'un même père mort au combat. Cette situation est très mal comprise par les veuves des militaires français et le sera aussi des enfants, nés post mortem, devenus adultes. Par conséquent, il lui demande comment il entend remédier rapidement à cette situation d'iniquité.

Réponse publiée le 24 janvier 2017

Aux termes de l'article D. 713-8 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve, au moment du décès, en activité de service ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayé des cadres. Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les ayants droit des fonctionnaires de l'État et des magistrats par les articles D. 712-19 à D. 712-24 de ce code. L'article D. 712-21 prévoit ainsi que chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration de ce capital. Ce même article précise que les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès, reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration précitée, rédaction inchangée en substance depuis le 27 mars 1953. L'initiative d'une démarche tendant à faire évoluer la réglementation en la matière, qui s'applique aux ayants droit des militaires, mais également à ceux des fonctionnaires de l'État et des magistrats, relève de la compétence du ministre chargé des affaires sociales. Le ministère de la défense étudie donc, en lien étroit avec le ministère des affaires sociales et de la santé, les évolutions envisageables du code de la sécurité sociale.

Données clés

Auteur : M. Yves Fromion

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : Défense

Ministère répondant : Défense

Dates :
Question publiée le 8 novembre 2016
Réponse publiée le 24 janvier 2017

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