14ème législature

Question N° 100939
de M. Alain Bocquet (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > établissements de santé

Tête d'analyse > centres hospitaliers

Analyse > groupement hospitalier de territoire. modalités.

Question publiée au JO le : 29/11/2016 page : 9691
Réponse publiée au JO le : 14/03/2017 page : 2216
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la discrimination constatée envers les militaires et anciens militaires par rapport au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA). Ceux-ci ont pourtant travaillé au contact de l'amiante et sont exclus du dispositif qui permet la cessation anticipée, avant l'âge légal de la retraite. Alors que l'ACAATA est en vigueur pour tous les personnels du privé et depuis le début 2016, pour l'ensemble de la fonction publique qui bénéficie de ce droit pour le personnel ayant développé une maladie professionnelle due à une exposition à l'amiante, deux situations excluent les militaires : ceux en activité et les anciens militaires avec ou sans droit à pension. En effet, en ce qui concerne les premiers, il semble que le Gouvernement considère que le dispositif ne peut être transposable en l'état du fait de départ précoce à la retraite. Et, pour les anciens militaires qui se reconvertissent dans le privé, avec ou sans droit à pension, les années d'exposition à l'amiante durant leur carrière militaire ne sont pas prises en compte pour l'évaluation de leurs droits à l'ACAATA du fait de leur seconde carrière. Force est de constater que la situation est inégalitaire. Il lui demande les évolutions que le Gouvernement envisage de prendre dans ce contexte pour une égalité de droits des personnes confrontées à l'amiante.

Texte de la réponse

L'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a ouvert, sous certaines conditions, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, ainsi qu'aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention. Les listes mentionnant les établissements, les périodes ainsi que les métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ont été fixées par un arrêté du 7 juillet 2000 modifié. Par la suite, un dispositif similaire d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) a été institué par l'État et étendu progressivement à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ainsi qu'à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense et du ministère chargé de la mer, respectivement par décrets no 2001-1269 du 21 décembre 2001, no 2006-418 du 7 avril 2006 et no 2013-435 du 27 mai 2013. Enfin, l'article 146 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a instauré un dispositif de cessation anticipée d'activité applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Les militaires et anciens militaires bénéficient d'un régime spécifique. D'une part, ils sont éligibles, au titre du droit à réparation, à une pension militaire d'invalidité indemnisant une pathologie imputable à une exposition à l'amiante. D'autre part, les anciens militaires peuvent percevoir une pension militaire de retraite. Cette dernière ne peut se cumuler avec l'ACAATA dans la mesure où cette allocation n'est pas compatible avec un avantage personnel de vieillesse, conformément à l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 précitée.