14ème législature

Question N° 101067
de Mme Laure de La Raudière (Les Républicains - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > téléphones portables

Analyse > récupération. développement.

Question publiée au JO le : 06/12/2016 page : 9910
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1727
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur la nécessité de définir clairement ce que revêt la qualification d'appareil « reconditionné », et notamment la différence que cela implique avec des appareils dits « d'occasion ». En effet, alors que le marché du téléphone reconditionné semble se développer à vitesse majeure, à ce jour, aucun texte législatif ou réglementaire n'encadre cette notion. Ainsi, la définition est-elle laissée aux constructeurs des appareils, voire aux entreprises spécialisées dans le reconditionnement de ceux-ci. Il apparaît que ces définitions diffèrent très souvent, notamment concernant l'origine des appareils reconditionnés, et les prestations qui ont été effectuées pour les remettre en état. En outre, les catégories n'étant pas uniformisées au sein des distributeurs, elles ne permettent pas à l'acheteur de connaître clairement les caractéristiques de réparation qui ont été effectuées. Enfin, il est parfois difficile de savoir en quoi ces téléphones diffèrent d'appareils mis en vente sous la mention « téléphone d'occasion ». Alors que le reconditionnement est un moyen de réduire la production de déchets en participant de la réutilisation d'appareils encore en état de fonctionnement, elle lui demande de bien vouloir indiquer les intentions du Gouvernement en termes d'encadrement de ces notions, et notamment si des travaux sont envisagés afin que les consommateurs bénéficient d'une information satisfaisante et uniformisée au moment de leur achat.

Texte de la réponse

Il n'existe pas en effet de définition juridique du terme « reconditionné ». En l'absence d'encadrement législatif et réglementaire, l'emploi de ce terme recouvre des réalités très diverses. Certains produits reconditionnés proviennent d'un retour du service après-vente, après une éventuelle remise en état, d'autres sont remis dans le circuit de commercialisation après leur renvoi par des consommateurs ayant exercé leur droit de rétractation après un achat en ligne. Le plus souvent les produits reconditionnés sont présentés comme des produits d'occasion et revendus à un prix inférieur à celui du produit offert à la vente pour la première fois. Toutefois, dans certains cas, ils sont proposés à la vente avec la qualification de « reconditionné neuf », voire « neuf ». Dans tous les cas, le consommateur doit être informé de l'état réel de l'appareil et ne doit pas être induit en erreur sur le caractère neuf ou d'occasion. Au regard de l'obligation générale d'information précontractuelle qui incombe au vendeur professionnel à l'égard du consommateur, l'utilisation exclusive du terme de « reconditionné » ou de ses variantes ne saurait satisfaire à l'exigence d'information sur les caractéristiques essentielles du produit prévue par l'article L. 111-1 du code de la consommation dès lors qu'aucune précision n'est apportée sur la nature du reconditionnement (simple changement d'emballage, produit remis en état après réparation ou changement de certaines pièces) ni sur le régime de garantie légale applicable. Par ailleurs, le caractère neuf ou d'occasion du bien ne conditionne pas la durée de garantie légale de conformité de deux ans, applicable indistinctement aux biens neufs et aux biens d'occasion, mais le régime de présomption d'antériorité du défaut, d'une durée de deux ans pour les biens neufs et de six mois pour les biens d'occasion. Le fait pour un professionnel de créer une confusion sur une caractéristique essentielle d'un produit peut tomber par ailleurs sous le coup de l'article L. 121-2 du code de la consommation qui prohibe les pratiques commerciales trompeuses. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a mené en 2013 une enquête nationale sur le marché des téléphones d'occasion, et plus particulièrement sur les appareils présentés comme « reconditionnés ». L'enquête a mis en évidence des défauts d'information quant au caractère d'occasion des appareils reconditionnés. Des rectifications de mentions posant problème ont été obtenues. Les directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations DD (CS) PP peuvent le cas échéant être saisies de manquements à l'obligation d'information précontractuelle ou de pratiques commerciales trompeuses dans ce domaine.