14ème législature

Question N° 101280
de M. Hervé Féron (Socialiste, écologiste et républicain - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > maîtrise d'ouvrage

Analyse > missions. rémunérations.

Question publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10208
Réponse publiée au JO le : 09/05/2017 page : 3339

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conditions de rémunération du maître d'œuvre dans le cadre d'un marché public. L'article 9 de la loi relative à la maitrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise d'œuvre privée du 12 juillet 1985 dispose que « la mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». Ainsi, le maître d'œuvre, sur la base de son estimation validée par la maîtrise d'ouvrage, s'engage sur un prix réputé prendre en compte l'ensemble de ses charges. La rémunération de la maîtrise d'œuvre ne se base donc que sur un coût prévisionnel et n'est pas revue dans le cas où le coût des travaux est inférieur à l'estimation du maître d'œuvre. Ce fonctionnement est extrêmement préjudiciable pour les collectivités locales et en particulier les mairies qui n'ont pas les moyens et l'expertise suffisante pour remettre en question le coût prévisionnel des travaux si celui-ci est abusif. Plus largement, cela est dommageable pour l'État qui aide les communes au financement de leurs investissements notamment via le FSIL (Fonds de soutien à l'investissement local). Le député rappelle que l'article 47 du code de déontologie des architectes dispose qu'une « clause du contrat peut stipuler que la sous-estimation ou la surestimation du coût de réalisation, si elle est supérieure à une marge de tolérance convenue, entraîne une diminution de la rémunération initialement prévue ». Il estime qu'une telle clause gagnerait à être rendue obligatoire pour tout contrat de maitrise d'œuvre public afin de garantir une rémunération plus juste et proportionnée de la maîtrise d'œuvre et ainsi des moindres pertes pour les communes et donc l'État. Il souhaiterait donc connaître son avis sur cette question.

Texte de la réponse

Les conditions de rémunération du maître d'œuvre sont définies par la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée communément appelée loi « MOP » ; ces conditions sont précisées d'une part, par le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé et d'autre part, par le décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. La rémunération forfaitaire du maître d'œuvre est fonction de l'étendue de la mission, du degré de complexité de cette mission et du coût prévisionnel des travaux établie par le maître d'œuvre. Si le coût prévisionnel n'est pas connu au moment de la passation du contrat, alors le montant provisoire de la rémunération est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière fixée par le maître d'ouvrage. Les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d'avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux. En résumé, le contrat peut prévoir un mécanisme en 2 temps avec la définition d'une rémunération provisoire qui sera affermie à la connaissance de l'estimation du coût des travaux en phase d'avant-projet définitif. En ce qui concerne le contrat de maîtrise d'œuvre, la clause selon laquelle une sous estimation ou surestimation du coût de réalisation supérieure à une marge de tolérance convenue entraîne une réduction de la rémunération de la maîtrise d'œuvre, est non seulement inscrite dans le code de déontologie des architectes mais également traitée par l'article 30 du décret du 29 novembre 1993. Cet article précise que la réduction peut atteindre jusqu'à 15 % de la rémunération initialement déterminée. Cette règle s'applique pour tout marché public sans nécessité de disposition complémentaire.