Question de : M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Meunier interroge Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur le régime contentieux des permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, issues de la réforme opérée par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel. L'article L. 600-10 du code de l'urbanisme prévoit que « les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ». Mais l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme distingue deux catégories de requérants. D'une part, l'alinéa 1er vise les requérants recevables à contester le volet « autorisation d'exploitation commerciale : « lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ». D'autre part, l'alinéa 2 vise les requérants recevables à contester le volet « permis de construire » : « Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ». La question posée concerne cette deuxième catégorie de requérants, visée à l'article L. 600-1-4 alinéa 2 du code de l'urbanisme. En premier lieu, il lui demande de confirmer qu'en application a contrario du deuxième alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, ces requérants n'ont pas à former de recours administratif préalable obligatoire devant la CNAC. En second lieu, il lui demande quelle est la juridiction compétente en premier ressort, tribunal administratif ou cour administrative d'appel, pour juger des litiges formés par les requérants visés à l'alinéa 2 de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme contre un permis de construire visé à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme.

Question retirée le 20 juin 2017
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : M. Philippe Meunier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Logement et habitat durable

Ministère répondant : Justice

Date :
Question publiée le 20 décembre 2016

Date de cloture : 20 juin 2017
Fin de mandat

partager