14ème législature

Question N° 10293
de M. Philippe Plisson (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > centres intercommunaux d'action sociale

Analyse > régime fiscal et social.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6542
Réponse publiée au JO le : 21/04/2015 page : 2998
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 30/04/2013

Texte de la question

M. Philippe Plisson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la demande d'exonération des charges patronales pour les salariées aides ménagères au sein des communautés de communes. Depuis une vingtaine d'années, un encouragement a été donné aux collectivités pour qu'elles regroupent les CCAS en CIAS afin de mieux gérer les actions sociales qui jusqu'alors étaient peu ou pas du tout exercées par les CCAS, voire souvent confondus avec les services de la mairie. Il s'avère que certaines collectivités ont suivi le mouvement et effectivement ont opté pour se regrouper en CIAS en y intégrant le service des aides à domicile. L'encouragement à créer cette entité sociale a été d'autant plus grand qu'une exonération des charges patronales relative aux rémunérations des aides à domicile leur a été consentie. Or, depuis la mise en place des communautés de communes, bon nombre de ces institutions ont pris en charge la compétence du social ou de la solidarité, exerçant entre autres la charge des transports pour les personnes à mobilité réduite, les portages de repas à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les conseils aux personnes en difficultés, etc. Dans le cadre de la réforme territoriale, certaines communautés ont été invitées à intégrer au sein de leur compétence sociale, le service des aides à domicile initialement gérés par des syndicats. Il apparaît que l'objectif de la réforme territoriale était d'inciter fortement à la dissolution des syndicats divers et variés afin de les rattacher aux EPCI couvrant le même périmètre. Pour autant, l'exonération des cotisations patronales des aides à domicile, stipulée par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, ne s'applique qu'aux centre intercommunaux d'action sociale et non aux EPCI. Il paraîtrait logique que cet avantage soit également accordé aux Communautés de Communes reprenant à leur charge le service des aides à domicile, vu que la mission est identique. De plus, il n'apparaît pas cohérent de dissoudre un syndicat pour le transférer à une Communauté de Communes qui a déjà la compétence sociale en l'obligeant à recréer une entité distincte, soit un CIAS, dans l'unique but de pouvoir prétendre à cette exonération des charges patronales. Enfin, il va de soi que la reprise de ce service des aides à domicile par une Communauté de Communes déjà existantes, répond à l'objectif de la loi dans le sens où on réduit le nombre d'entités et par conséquent on limite les dépenses publiques. Dans le contexte actuel, il est bien certain que les sommes souvent conséquentes générées par le bais de ces exonérations feraient cruellement défaut au budget des Communautés de Communes. Je vous demande donc très respectueusement, Madame la Ministre, de bien vouloir faire examiner cette question à seule fin de pouvoir répondre favorablement aux Communautés de Communes qui font l'effort de satisfaire aux critères de la réforme territoriale.

Texte de la réponse

L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement deux cas d'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile. Le premier cas concerne l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales des rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu. Conformément au 3° du III de l'article L. 241-10, ces exonérations peuvent s'appliquer aux syndicats intercommunaux (au même titre que d'autres structures) habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale pour leurs agents non titulaires. Les cotisations dues à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui est la caisse de retraite des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale, ne sont pas concernées par ces dispositions qui par construction ne s'appliquent qu'à des agents non titulaires, quelle que soit la structure employeur. Le second cas d'exonération prévoit que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux de la fonction publique territoriale en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime spécial de retraite des agents des collectivités locales, pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions prédéfinies par la loi. Cette exonération est la seule à affecter les cotisations dues à la CNRACL. La cour de cassation (cass. civ, 11 juin 2009, n° 08-14920) a précisé que ces exonérations sont d'interprétation stricte et que la liste des employeurs territoriaux qui en sont bénéficiaires est donc limitative : au niveau intercommunal, seuls les agents des centres communaux d'action sociale (CCAS) et des centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) peuvent donc bénéficier de l'exonération. Cette position a été jugée conforme par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-158 QPC du 5 août 2011), qui a confirmé que la limitation aux seuls centres communaux et intercommunaux d'action sociale du bénéfice de la mesure résultait de la volonté du législateur de favoriser la coopération intercommunale spécialisée en matière d'aide sociale et que la différence de traitement ne créait donc pas de rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques. Il n'est pas prévu à ce jour de mettre en place des dispositions spécifiques pour les syndicats à vocation multiple/syndicats à vocation unique (SIVOM/SIVU) qui ont fait le choix d'assurer le suivi social des personnes dépendantes ou en situation de handicap. Il est toujours loisible aux collectivités souhaitant mutualiser la gestion des services d'aide à domicile de le faire dans le cadre d'un CICAS plutôt que d'un syndicat intercommunal.