Question de : M. Benoist Apparu
Marne (4e circonscription) - Les Républicains

M. Benoist Apparu interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les emplois de vacataires pour les retraités de l'enseignement supérieur. Il existe aujourd'hui des restrictions qui rendent difficile l'embauche de vacataires qualifiés dans les établissements. En effet, le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, précise dans son article 3 qu'il n'est pas possible pour les établissements de recruter en tant qu'agent temporaire vacataire un enseignant qui exerçait dans l'établissement concerné au moment de son départ à la retraite. En plus d'avoir peu de sens et d'empêcher l'établissement d'embaucher des personnes qualifiées dans leur domaine, cette disposition peut paraître discriminatoire puisque les autres salariés, notamment dans le régime général, peuvent cumuler leur retraite avec un emploi sans que soit tenu en compte leur affectation au moment de leur départ. Il lui demande alors quelles dispositions elle compte adopter afin de mettre fin à ce système qui prive certains établissements de moyens humains dont ils ont fortement besoin.

Réponse publiée le 8 janvier 2013

Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. L'article 3 de ce même décret précise que les personnes, âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation des fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires. Concernant la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, il est envisagé de supprimer cette disposition lors de la prochaine modification du décret du 29 octobre 1987. En effet, la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a libéralisé, à compter du 1er janvier 2009, les possibilités de cumul de rémunération en modifiant à cet effet l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. S'agissant de la condition d'âge mentionnée à l'article 3 du décret du 29 octobre 1987, elle ne doit plus être prise en compte. En effet, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu le relèvement progressif de deux années de la limite d'âge dans la fonction publique. L'âge limite de maintien en activité des agents contractuels de la fonction publique de l'Etat passe ainsi de soixante-cinq ans à soixante-sept ans dans les mêmes conditions transitoires que celles prévues pour le relèvement des limites d'âge des fonctionnaires par le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat. La limite d'âge des vacataires sera donc au terme de cette période transitoire, c'est-à-dire en 2022, fixée à soixante-sept ans, en application du I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Les agents nés antérieurement au 1er juillet 1951 ne sont pas, quant à eux, concernés par le relèvement progressif de la limite d'âge qui reste, pour ces agents, fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, en application de l'article 6-2 de la loi du 13 septembre 1984 précitée, la limite d'âge définie à l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique. Les agents atteints par la limite d'âge peuvent donc être recrutés en qualité d'agents temporaires vacataires par un établissement public d'enseignement supérieur, et notamment par l'établissement dans lequel ils exerçaient leur activité professionnelle principale au moment de leur départ à la retraite, à la condition qu'ils exercent leurs vacations de manière ponctuelle et non répétée en l'absence de tout lien de subordination juridique. Dans l'attente de la modification du décret du 29 octobre 1987 précité, ces dispositions relatives à la limite d'âge des vacataires ont été rappelées aux présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur par une circulaire ministérielle du 18 octobre 2012.

Données clés

Auteur : M. Benoist Apparu

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur : personnel

Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 20 novembre 2012
Réponse publiée le 8 janvier 2013

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