Question de : M. Jean-David Ciot
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-David Ciot interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le régime fiscal auquel sont soumis les usufruitiers du patrimoine immobilier d'un conjoint décédé. Ces personnes ne sont en effet pas propriétaires de ces biens fonciers, mais en assument toutes les charges. Ils s'acquittent également des mêmes obligations fiscales que s'ils en disposaient. C'est ainsi que des personnes aux revenus modestes, qui, de surcroît, ne parviennent pas à jouir d'un revenu procuré par le bien, peuvent relever de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il l'interroge sur les raisons justifiant le maintien de ce dispositif. Il lui demande également s'il envisage des modifications au cadre législatif le réglementant, dans un souci d'équité fiscale.

Réponse publiée le 12 mars 2013

L'article 885 G du code général des impôts (CGI) prévoit que les biens ou droits grevés d'un usufruit sont, par principe, compris au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. L'ISF ayant pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel en dernier lieu dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, il est en effet logique d'imposer les biens dont la propriété est démembrée entre les mains de l'usufruitier qui bénéficie des revenus en espèces ou en nature procurés ou susceptibles d'être procurés par les biens et droits concernés. Ce principe est par ailleurs conforme à la règle figurant à l'article 608 du code civil selon lequel l'usufruitier est tenu de toutes les charges annuelles afférentes aux biens dont il a la jouissance. En outre, en l'absence de cette règle, le démembrement du droit de propriété serait un moyen d'éluder l'impôt en fractionnant volontairement les patrimoines. S'agissant plus particulièrement de la situation du conjoint successible, des améliorations substantielles lui ont été apportées par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, puis par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, que sont notamment la garantie temporaire d'un maintien dans la résidence principale, la faculté de bénéficier de droits viagers sur le logement principal et d'usage sur le mobilier qui le garnit ou l'attribution de droits en pleine propriété. A cet égard, dans la situation où l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, il convient de rappeler que les dispositions résultant de l'article 757 du code civil n'imposent pas au conjoint survivant, lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, de recueillir l'usufruit de la totalité des biens de la succession, dès lors qu'il dispose également de la faculté d'opter pour la propriété du quart des biens, lui permettant ainsi d'alléger proportionnellement ses charges. A cela s'ajoute la possibilité pour les époux d'anticiper et d'organiser leur succession au mieux de leur avantage en recourant notamment à la quotité disponible spéciale entre époux. Pour l'ensemble de ces raisons, il ne serait ni justifié, ni opportun de modifier la législation applicable.

Données clés

Auteur : M. Jean-David Ciot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 20 novembre 2012
Réponse publiée le 12 mars 2013

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