Question écrite n° 10622 :
redevances d'occupation du domaine public

14e Législature
Question signalée le 6 mai 2014

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur si une commune peut instaurer par voie de délibération ou d'arrêté, une pénalité supplémentaire ajoutée au montant de la redevance domaniale due, en cas d'occupation de son domaine public sans autorisation préalable (exemple, un commerçant sur la voie publique).

Réponse publiée le 27 mai 2014

L'article L 2122-1 du CG3P dispose : « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». L'occupation du domaine public de façon privative se fait soit par l'utilisation d'un acte unilatéral : la permission de voirie, soit par la conclusion d'un contrat entre l'occupant et l'administration : la concession de voirie. Selon l'article L2125-1 CG3P : l'autorisation d'occupation est toujours subordonnée au versement d'une redevance. Sauf deux cas : quand l'occupation est la condition naturelle ou forcée d'exécution de travaux intéressant un service public bénéficiant à tous, ou bien dans un second cas quand l'autorisation ou l'occupation du domaine public contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même. Pour réprimer les atteintes à l'intégrité d'utilisation des dépendances du domaine public lors d'occupation irrégulière, on applique le procédé de contravention de grande voirie (article L 2132-2 CG3P). Ces infractions relèvent du juge administratif et doivent être prévu par un texte. Dans ce domaine, le juge administratif dispose d'une compétence répressive. Le préfet doit prendre une décision qui déclenche les poursuites (article L 774-2 du CJA), un procès verbal est ensuite dressé par un agent assermenté, et sera notifié au contrevenant avec citation à comparaître devant le juge administratif. Depuis la loi du 30 juin 2001 ; l'évacuation des occupants sans titre peut intervenir sur le fondement de l'article L 521-3 du CJA, par la voie du référé suspension. La sanction prononcée contre le contrevenant se compose de deux éléments : D'une part d'une amende de nature pénale afin de sanctionner une violation des textes protégeant les dépendances du domaine public. (Contravention de 5e classe selon l'article L 2132-26 du CG3P) Et d'autre part d'une réparation pour couvrir les dommages matériels causés à la dépendance du domaine public. Le CE dans son arrêt Commune de Moulins du 16 mai 2011 (n° 317675) mentionne « qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ».

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 mai 2014

Dates :
Question publiée le 20 novembre 2012
Réponse publiée le 27 mai 2014

partager