maintien
Question de :
M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains
M. Philippe Meunier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème croissant de la mendicité d'adultes dans la rue accompagnés de jeunes enfants, voire de bébés. Ces comportements sont intolérables car ils ne relèvent pas de détresses particulières, mais d'une mafia organisée, qui exploite des adultes, mais surtout des enfants. Par conséquent, il aimerait savoir ce que le Gouvernement entend faire pour mettre un terme à ces pratiques.
Réponse publiée le 15 janvier 2013
Les articles 225-12-5 à 225-12-7 du code pénal définissent et répriment l'exploitation de la mendicité permettant ainsi aux forces de sécurité de déférer devant l'autorité judiciaire les personnes organisant et tirant profit de la mendicité. Ainsi, l'article 225-12-6 du code pénal précise que l'exploitation de la mendicité peut être réprimée par une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 euros notamment lorsqu'elle est commise à l'égard d'un mineur. Par ailleurs et ce même en dehors de toute exploitation, lorsque la mendicité présente le risque d'affecter la santé de l'enfant, l'ascendant ou la personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur l'enfant peut être poursuivi pour le délit de privation de soins et puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. En effet, l'article 227-15 du code pénal considère comme une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants. Enfin, les maires des communes disposent en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales de la possibilité de contrôler l'exercice de la mendicité dans leur commune. En effet, cet article assigne à la police administrative la fonction d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. En vertu de l'article R. 610-5 du code pénal, le non respect des mesures de police édictées est sanctionné par les amendes prévues pour les contraventions de première classe dont le montant s'élève à 38 euros aux termes de l'article 131-13-1° du code pénal.
Auteur : M. Philippe Meunier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ordre public
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013