14ème législature

Question N° 11461
de M. Thierry Lazaro (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > relations internationales

Tête d'analyse > commerce international

Analyse > armes. contrôle.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6595
Réponse publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3391
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 19/03/2013
Date de renouvellement: 25/06/2013
Date de renouvellement: 01/10/2013
Date de renouvellement: 21/01/2014
Date de renouvellement: 29/04/2014
Date de renouvellement: 05/08/2014
Date de renouvellement: 20/01/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 05/01/2016
Date de renouvellement: 12/04/2016

Texte de la question

M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de la défense sur les mesures qui ont été prises dans le cadre de la transcription du dispositif de la position commune 2008-944-PESC des États de l'Union européenne (UE) adoptée le 8 décembre 2008, sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne, ainsi que celles qui sont envisagées en la matière.

Texte de la réponse

La position commune 2008/944/PESC du Conseil de l'Union européenne (UE) du 8 décembre 2008 (ancien code de conduite européen adopté en 1998 à la suite d'une initiative commune de la France et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) définit les règles communes régissant le contrôle des exportations de technologies et d'équipements militaires. En 2011, le Conseil de l'UE a procédé à un nouvel examen de cette position commune, sur le fondement de son article 15, en consultation avec le Parlement européen, la société civile et les représentants de l'industrie de défense. Au terme de cette évaluation, le Conseil a considéré que les dispositions de la position commune précitée continuaient de servir valablement les objectifs fixés en 2008 et constituaient une base solide pour la coordination des politiques des États membres, s'agissant des exportations d'armes. Contrairement aux directives, les positions communes ne nécessitent aucune mesure de transposition dans le droit national pour s'appliquer. Du point de vue du droit interne, le Conseil d'État a confirmé qu'elles ne créent d'obligations qu'entre les États membres de l'UE [1] et qu'elles ne sont pas invocables par les particuliers devant les juridictions nationales. S'agissant des demandes d'exportation de technologies et d'équipements militaires qui lui sont adressées, le Gouvernement français fonde systématiquement son appréciation sur des critères déterminés par les traités, conventions ou instruments internationaux auxquels la France est partie, ainsi que sur ceux établis par la position commune ci-dessus évoquée et les mesures de contrôle prises à titre national. A cet égard, la position commune 2008/944/PESC établit une liste de huit critères au regard desquels les demandes d'autorisation d'exportations d'armements doivent être évaluées : le respect, par le pays destinataire, des engagements internationaux ; le respect des droits de l'Homme ; la situation interne dans le pays de destination finale ; la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales ; la sécurité nationale des États membres et des États alliés ou amis ; le comportement du pays acheteur à l'égard de la communauté internationale et en particulier son attitude envers le terrorisme ; l'existence d'un risque de détournement du matériel à l'intérieur du pays acheteur ou d'une réexportation dans des conditions non souhaitées et, enfin, la compatibilité des exportations d'armes avec la capacité technique et économique du pays bénéficiaire. Lors de l'instruction de demandes de ce type [2], les Etats membres s'engagent à vérifier au minimum le respect de l'ensemble de ces normes par le pays tiers de destination. La position commune précise que l'existence de ces critères ne porte pas atteinte au droit des Etats membres d'instaurer des normes nationales plus restrictives. Elle prévoit également un mécanisme de notification des refus et de consultation lorsqu'un État envisage d'autoriser une transaction globalement identique à celle refusée par un autre État membre au cours des trois années précédentes. [1] CE, 11 décembre 2006, no 279 690. [2] Ces demandes sont instruites, en France, par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG). La décision de délivrance ou de refus est prise par le Premier ministre après avis de la CIEEMG.