enseignants
Publication de la réponse au Journal Officiel du 19 février 2013, page 1893
Question de :
Mme Catherine Beaubatie
Haute-Vienne (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Catherine Beaubatie appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la pérennisation du forfait de 3 heures consacré au sport scolaire dans le service hebdomadaire de tous les enseignants d'éducation physique et sportive du second degré. Le sport scolaire rassemble près de 25 % des élèves scolarisés dans le second degré de l'académie de Limoges. L'engagement de tous ces jeunes dans une pratique volontaire montre toute la confiance et la satisfaction qu'ils placent, tout comme leurs parents, dans ce dispositif du service public d'éducation. Le sport scolaire joue un rôle fondamental dans l'accès des jeunes au sport, c'est pourquoi le Gouvernement avait annoncé qu'il devrait être valorisé et développé. Le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers, ne garantit plus le forfait de 3 heures consacré au sport scolaire dans le service hebdomadaire de tous les enseignants d'éducation physique et sportive du second degré. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de remédier à cette situation.
Réponse publiée le 19 février 2013
La participation des personnels enseignants d'éducation physique à l'animation de l'association sportive obligatoirement créée dans chaque établissement public local d'enseignement est réglementairement prévue dans le cadre d'heures incluses dans leurs obligations de service. A ce titre, pour l'année scolaire 2012, 28.000 enseignants bénéficient de la décharge UNSS représentant 4.655 ETP. En effet, l'article L. 552-2 du code de l'éducation dispose qu' « une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré », l'article R. 552-2 du même code précisant que « l'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) » et qu'elle « se compose [notamment] des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ». Sur ce dernier point, le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maxima de service des professeurs et des maitres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués, prévoit un maximum de service hebdomadaire de dix sept heures pour les professeurs agrégés enseignant cette discipline et de vingt heures pour les professeurs d'éducation physique et sportive (PEPS), les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CEEPS) et les adjoints d'enseignement. Dans sa version initiale, le décret du 25 mai 1950 disposait en son article 5 que « dans le service hebdomadaire des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive sont normalement comprises trois heures consacrées à l'organisation, au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils exercent et à l'entrainement de ses membres. » Cette disposition a été abrogée par l'article 5 du décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maitres d'éducation physique à ces activités. Toutefois, ce décret a précisé en ses articles 1er et 2 que « les enseignants d'éducation physique et sportive peuvent participer à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils exercent à l'entrainement de ses membres » et « sur leur demande, être autorisés à consacrer pendant une années scolaire trois heures de leur service hebdomadaire normal » à ces activités, forfait horaire ensuite réduit à deux heures par le décret n° 78-904 du 31 août 1978 modifiant le décret du 7 septembre 1973. Ce texte conditionne par ailleurs le renouvellement de cette autorisation à la vérification, par le chef d'établissement, de l'effectivité de l'activité d'au moins 30 licenciés dans l'association. Le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers a réinséré au décret n° 50-583 du 25 mai 1950 un article 5 prévoyant que « le service hebdomadaire des enseignants d'éducation physique et sportive [...] comprend trois heures consacrées à la formation, l'entrainement et l'animation sportifs [...], lorsque l'activité des associations sportives créés dans les établissements scolaires le justifie. A défaut, ces heures sont remplacées par des heures d'enseignement ». L'abrogation du décret du 12 février 2007 par le décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 a eu pour effet de rétablir les dispositions antérieures, en particulier le décret du 7 septembre 1973 suscité. Une discussion générale sur les missions des enseignants sera engagée dans le cadre de l'agenda social. Si le principe de la prise en compte dans l'obligation de service des professeurs d'EPS de l'animation des associations sportives ne saurait être remis en cause, des discussions devront avoir lieu pour mieux définir le niveau et le type d'activité.
Auteur : Mme Catherine Beaubatie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Éducation physique et sportive
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 29 janvier 2013
Dates :
Question publiée le 27 novembre 2012
Réponse publiée le 19 février 2013