Question de : M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Les Républicains

M. Dino Cinieri appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les bonifications accordées aux pères de famille retraités de la fonction publique. La Cour de justice européenne stipulait dans deux arrêts, du 29 novembre 2001 et du 13 décembre 2001, que les pensions servies par le régime français de retraites des fonctionnaires devaient respecter le principe de l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes, et qu'à ce titre la bonification accordée aux femmes par enfant élevé devait aussi s'appliquer aux hommes. En conséquence, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié l'article L. 12b du code des pensions civiles et militaires de retraite : la bonification est désormais accordée indistinctement aux femmes comme aux hommes à condition que l'agent ait interrompu son activité pour s'occuper de l'enfant pendant au moins deux mois. Mais, selon le collectif «égalité retraite», cette condition exclut de fait de nombreux pères de famille, puisque les hommes n'ont la possibilité de prendre de congé parental que depuis 2002. C'est pourquoi il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse publiée le 12 mars 2013

Suite aux arrêts Griesmar de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, affaire C-366/99, 29 novembre 2001) et du Conseil d'État (arrêt CE n° 141112 en date du 29 juillet 2002), la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a adapté la nature des avantages familiaux servis aux pensionnés et les a mis en conformité avec le droit communautaire en modifiant l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) : pour les enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004, la bonification d'un an par enfant est désormais accordée aux hommes et aux femmes à condition que l'agent ait interrompu ou réduit son activité pour s'occuper de l'enfant. L'arrêt du 13 décembre 2001 (CJCE, affaire C-206/00, Henri Mouflin contre recteur de l'académie de Reims) auquel l'auteur de la question fait référence n'est pas relatif aux bonifications pour enfants mais au droit à pension de retraite à jouissance immédiate d'un agent public en vue de soigner son épouse atteinte d'une maladie incurable. Cet arrêt a permis des avancées dans le domaine de l'égalité de droits à pension de retraite à jouissance immédiate entre les fonctionnaires masculins et féminins. En matière de bonifications pour enfants pouvant être accordées aux agents publics, le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour application de la loi précitée du 21 août 2003, est venu préciser, dans son article 6, que les hommes et les femmes fonctionnaires peuvent bénéficier d'une bonification fixée à quatre trimestres par enfant à condition qu'ils aient, pour chacun d'eux, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du CPCMR. L'interruption d'activité a été prévue en 2003, la réduction d'activité a été ajoutée en 2010 (article 5 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 pris pour application des articles 44 et 52 de ladite loi). La prise d'un congé parental, ouverte aux hommes comme aux femmes dans la fonction publique depuis 1984, n'est donc pas la seule modalité d'interruption ou de réduction d'activité offerte pour pouvoir bénéficier des bonifications pour enfant : s'y ajoutent le congé pour adoption, le congé de présence parentale, la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, ainsi que le temps partiel. Tous ces dispositifs sont ouverts aux hommes comme aux femmes. Ainsi, les pères fonctionnaires, parents d'enfants nés avant le 1er janvier 2004, ne sont pas exclus de l'application de l'article L. 12 b du CPCMR, mais peuvent en bénéficier, sous réserve de satisfaire aux mêmes conditions d'interruption ou de réduction d'activité que leurs homologues féminines. En effet, il convient de rappeler que la bonification pour enfant résultant de l'application de l'article L. 12 b du CPCMR a pour objectif de compenser les désavantages professionnels résultant d'une interruption ou d'une réduction d'activité. Dès lors, les hommes n'ayant pas interrompu ou réduit leur activité ne sauraient se prévaloir d'une discrimination indirecte, puisqu'ils n'étaient pas dans la même situation que les hommes ou les femmes ayant décidé de cesser temporairement ou de réduire leur activité pour s'occuper de leurs enfants. La question des avantages familiaux en matière de pension de retraite pourrait être discutée, comme prévu par la feuille de route issue de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, sur la base des travaux du conseil d'orientation des retraites et de la commission qui devrait formuler des propositions d'évolution à plus ou moins long terme du système des retraites.

Données clés

Auteur : M. Dino Cinieri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 27 novembre 2012
Réponse publiée le 12 mars 2013

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