Rubrique > fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse > contractuels et vacataires
Analyse > statut. résorption de l'emploi précaire. perspectives.
M. Christophe Sirugue attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des enseignants vacataires. Selon le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire, « les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements de formation relevant du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, peuvent faire appel pour des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement à des agents vacataires ». Ces agents vacataires doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant 3 ou, à défaut, 2 années d'études après le baccalauréat. Ils ne peuvent effectuer plus de 200 heures de vacations sur une année et sont rémunérés à la vacation selon un taux fixé par arrêté, qui s'élève actuellement à 34,30 euros brut par heure, soit 28,30 euros net par heure. Or la circulaire n° 89-320 du 18 octobre 1989 précise que les vacations relèvent de la compétence exclusive du chef d'établissement et en tire la conclusion suivante : « C'est donc sous son entière responsabilité qu'il pourra, dans la limite des moyens financiers dont il disposera à cet effet, recourir aux moyens très souples que lui donne la nouvelle réglementation, non seulement pour pallier les inconvénients résultant du non-remplacement des professeurs absents pour une courte durée, mais également pour assurer, dans certains cas, un ou des groupements d'heures d'enseignement qui n'auraient pu être dispensées, tout au long de l'année scolaire, dans le cadre de la réglementation préexistante ». La circulaire définit ainsi les critères de recours à la vacation ; or il se trouve toute une partie des enseignants vacataires qui subissent ce statut défavorable tout en ne répondant pas à l'objectif de la vacation affichée par cette circulaire. Certains enseignants vacataires, pourtant employés à l'année, quoique pour une durée hebdomadaire relativement brève, se trouvent ainsi lésés des droits sociaux accordés aux contractuels de l'éducation nationale. S'ils bénéficient de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), lorsque ces heures consacrées à la concertation pédagogique sont rémunérées sous forme de vacation, certains chefs d'établissements considèrent qu'elles doivent être effectuées en dehors des 200 heures rémunérées. Ces enseignants vacataires ne bénéficient ni du supplément familial de traitement, ni des droits aux congés payés et aux congés maladies. Leurs droits à la sécurité sociale sont ouverts à partir de 200 heures travaillées sur les 3 mois précédents et leurs droits au chômage sont ouverts à partir de 4 mois de cotisation au cours des 18 mois précédant la fin du contrat. Si l'éducation nationale a effectivement besoin de vacations de courtes durées pour lesquelles nul ne peut prétendre aux avantages destinés à des personnels pérennes, la précarité dans laquelle sont plongés les vacataires enseignants employés à l'année doit être combattue. Aussi lui demande-t-il quelles mesures il entend prendre pour améliorer substantiellement la situation des enseignants vacataires.