14ème législature

Question N° 12528
de M. Christophe Sirugue (Socialiste, écologiste et républicain - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > contractuels et vacataires

Analyse > statut. résorption de l'emploi précaire. perspectives.

Question publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7105
Réponse publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5877
Date de renouvellement: 09/04/2013

Texte de la question

M. Christophe Sirugue attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des enseignants vacataires. Selon le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire, « les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements de formation relevant du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, peuvent faire appel pour des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement à des agents vacataires ». Ces agents vacataires doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant 3 ou, à défaut, 2 années d'études après le baccalauréat. Ils ne peuvent effectuer plus de 200 heures de vacations sur une année et sont rémunérés à la vacation selon un taux fixé par arrêté, qui s'élève actuellement à 34,30 euros brut par heure, soit 28,30 euros net par heure. Or la circulaire n° 89-320 du 18 octobre 1989 précise que les vacations relèvent de la compétence exclusive du chef d'établissement et en tire la conclusion suivante : « C'est donc sous son entière responsabilité qu'il pourra, dans la limite des moyens financiers dont il disposera à cet effet, recourir aux moyens très souples que lui donne la nouvelle réglementation, non seulement pour pallier les inconvénients résultant du non-remplacement des professeurs absents pour une courte durée, mais également pour assurer, dans certains cas, un ou des groupements d'heures d'enseignement qui n'auraient pu être dispensées, tout au long de l'année scolaire, dans le cadre de la réglementation préexistante ». La circulaire définit ainsi les critères de recours à la vacation ; or il se trouve toute une partie des enseignants vacataires qui subissent ce statut défavorable tout en ne répondant pas à l'objectif de la vacation affichée par cette circulaire. Certains enseignants vacataires, pourtant employés à l'année, quoique pour une durée hebdomadaire relativement brève, se trouvent ainsi lésés des droits sociaux accordés aux contractuels de l'éducation nationale. S'ils bénéficient de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), lorsque ces heures consacrées à la concertation pédagogique sont rémunérées sous forme de vacation, certains chefs d'établissements considèrent qu'elles doivent être effectuées en dehors des 200 heures rémunérées. Ces enseignants vacataires ne bénéficient ni du supplément familial de traitement, ni des droits aux congés payés et aux congés maladies. Leurs droits à la sécurité sociale sont ouverts à partir de 200 heures travaillées sur les 3 mois précédents et leurs droits au chômage sont ouverts à partir de 4 mois de cotisation au cours des 18 mois précédant la fin du contrat. Si l'éducation nationale a effectivement besoin de vacations de courtes durées pour lesquelles nul ne peut prétendre aux avantages destinés à des personnels pérennes, la précarité dans laquelle sont plongés les vacataires enseignants employés à l'année doit être combattue. Aussi lui demande-t-il quelles mesures il entend prendre pour améliorer substantiellement la situation des enseignants vacataires.

Texte de la réponse

Des enseignants contractuels sont recrutés sur la base du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire pour assurer des remplacements ponctuels et de courte durée. Le recrutement de ces personnels est cependant en très nette diminution puisqu'ils n'étaient plus que 1 122 en janvier 2012, contre plus de 5 700 recensés en avril 2010. Les agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire sont des agents non titulaires de l'Etat qui, à ce titre, entrent dans le champ d'application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires. Ainsi, ces agents bénéficient d'une protection sociale, puisque les dispositions de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 prévoient que la réglementation du régime général de sécurité sociale est appliquée aux agents non titulaires, ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ils peuvent ainsi bénéficier des prestations les protégeant en matière de maladie, de maternité, d'accident du travail et de famille. Cependant, lorsqu'ils sont recrutés pour de courtes périodes, ils peuvent effectivement ne pas remplir les conditions de durée de services permettant d'obtenir certains congés ou de bénéficier de la protection sociale en matière de maladie ou de maternité, sauf s'ils ont occupé pendant une durée suffisante d'autres emplois pendant la période de référence. Conscient de la nécessité d'offrir aux agents contractuels des perspectives de titularisation, le ministère de l'éducation nationale veille à faciliter leur intégration dans les corps de l'enseignement par la voie des concours, voie normale d'accès aux corps enseignants, comme à l'ensemble des corps de la fonction publique de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui constitue le titre II du statut général des fonctionnaires. Les personnels recrutés sur la base du décret du 12 juillet 1989 peuvent se présenter aux concours externes et internes de recrutement des personnels enseignants dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté de service et de diplôme fixées par la réglementation. Les épreuves des concours internes qui sont notamment conçus pour stabiliser la situation d'agents non titulaires ont été adaptées afin de faire davantage appel à l'expérience professionnelle acquise par les candidats. Enfin, les personnels recrutés sur le fondement du décret du 12 juillet 1989 qui remplissent les conditions d'ancienneté de service fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique peuvent se présenter aux concours ou examens professionnalisés réservés ouverts jusqu'en 2016. Ils peuvent aussi, sous réserve de remplir les conditions également fixées par la loi du 12 mars 2012, obtenir un contrat à durée indéterminée.