HLM
Question de :
M. Florent Boudié
Gironde (10e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Florent Boudié attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les réelles difficultés à accéder à un logement social pour les personnes en instance de divorce. En effet, l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié depuis la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009, est rédigé comme suit : « Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation [...] les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat ». Si l'ordonnance de non-conciliation constitue la première décision rendue par le juge aux affaires familiales, elle peut n'intervenir que plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la séparation effective du couple. Or, tant que la non-conciliation n'a pas été prononcée, ce sont les ressources du couple qui sont prises en compte, ce qui pénalise ou retarde la recevabilité du dossier de demande de logement dès lors qu'elles dépassent les plafonds autorisant l'accès au logement social. Compte tenu de la rigidité et du formalisme de la procédure actuelle, peu compatible avec les réalités humaines vécues lors d'un divorce, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une attestation signée d'un avocat précisant qu'une procédure de divorce est en cours ne pourrait pas venir compléter le dispositif existant, afin d'y apporter la souplesse nécessaire.
Réponse publiée le 6 janvier 2015
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), a introduit plusieurs simplifications pour les demandeurs de logement social en cours de séparation. Ces personnes peuvent en effet désormais justifier de l'engagement de la procédure de divorce par la transmission de la copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code civil. La loi prévoit également, à titre transitoire et pour une période de cinq ans, qu'elles pourront aussi justifier de l'engagement de la procédure de divorce par la fourniture d'une attestation d'un organisme de médiation familiale. Le fait que le demandeur bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l'attribution d'un logement. De surcroît, si la demande a été déposée par l'un des membres du couple avant la séparation et qu'elle mentionnait l'autre membre du couple parmi les personnes à loger, l'ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l'autre membre du couple lorsqu'il se substitue au demandeur initial ou lorsqu'il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. Ces dispositions permettront ainsi aux services instructeurs d'individualiser leurs ressources dans l'appréciation des revenus pris en compte pour l'accès au logement social. Elles sont de nature à mieux prendre en compte les demandes de logements sociaux pour les personnes en instance de séparation.
Auteur : M. Florent Boudié
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement
Ministère répondant : Logement, égalité des territoires et ruralité
Dates :
Question publiée le 4 décembre 2012
Réponse publiée le 6 janvier 2015