14ème législature

Question N° 12716
de Mme Martine Faure (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille
Ministère attributaire > Famille, personnes âgées et autonomie

Rubrique > prestations familiales

Tête d'analyse > conditions d'attribution

Analyse > couples divorcés. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7112
Réponse publiée au JO le : 13/01/2015 page : 222
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Martine Faure attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur la procédure de versement des allocations familiales et plus précisément sur le versement de l'allocation de rentrée scolaire dans le cadre d'une résidence alternée de l'enfant consécutive à un prononcé de divorce. L'allocation de rentrée scolaire est versée au premier parent qui en fait la demande. Or, en cas de divorce conflictuel, cette situation crée parfois des tensions supplémentaires et peut engendrer de vraies inégalités entre les parents. Aussi souhaite-t-elle interroger le Gouvernement sur ses intentions et sa position quant à cette situation.

Texte de la réponse

Aux termes du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007 relatif aux modalités de calcul et de partage des allocations familiales, en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, seules les allocations familiales peuvent faire l'objet d'un partage entre les deux parents. En l'état actuel de la législation, les autres prestations familiales ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée. C'est donc la règle de l'unicité de l'allocataire qui s'applique en vertu des articles L. 513-1 et R 513-1 du code de la sécurité sociale. L'enfant doit en effet obligatoirement être rattaché administrativement à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire unique. Les parents sont libres de désigner lequel d'entre eux aura la qualité d'allocataire unique unique. Ils ont également la possibilité d'alterner cette qualité entre eux une année sur deux. Le partage de toutes les prestations familiales pourraient se traduire, pour les prestations soumises à condition de ressources (complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, allocation de logement familiale...), par une réduction du montant global des prestations octroyées à l'un des deux parents, alors même que l'autre parent ne pourrait pas en bénéficier dès lors qu'il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources. Le partage pourrait donc s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant. De plus, pour l'un des deux parents, le partage se traduirait par une baisse significative du montant des aides accordées. Si une extension du principe du partage des allocations familiales à l'ensemble des prestations familiales n'est pas dépourvue de pertinence, les difficultés qu'il soulèverait constituent un obstacle difficilement contournable à moyens constants.