14ème législature

Question N° 12778
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > cumul emploi retraite.

Question publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7105
Réponse publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5541
Date de changement d'attribution: 05/03/2013

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la possibilité pour un pensionné de l'éducation nationale âgé de 65 ans de cumuler une activité salariée et sa pension de retraite. En effet, l'âge limite autorisant un pensionné de l'éducation nationale à cumuler une activité professionnelle a été maintenu à 65 ans alors que l'âge légal de la retraite s'en rapproche de plus en plus. De nombreux retraités souhaitent poursuivre une activité professionnelle au-delà de 65 ans de manière à garder une occupation intellectuelle et une vie sociale. L'application de la circulaire DGRH A1-CL n° 388 du 18 octobre 2012 rappelle le contenu du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 bloque cette situation de cumul et cette situation pénalise les pensionnés de l'éducation nationale qui désirent enseigner à temps très partiel. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur l'application du texte précité et de lui indiquer s'il entend repousser l'âge limite pour le cumul emploi-retraite au-delà de 65 ans.

Texte de la réponse

La loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a modifié l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à compter du 1er janvier 2009, afin d'élargir les possibilités de cumul entre une pension de retraite et une rémunération publique. La loi permet désormais aux fonctionnaires retraités de cumuler intégralement leur pension de retraite avec le revenu d'une activité professionnelle relevant du secteur public et donc de ne pas se voir appliquer les dispositions de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite concernant le plafonnement des revenus bruts d'activité. Toutefois, ce cumul intégral d'une pension et de revenus d'activité professionnelle est ouvert aux fonctionnaires qui remplissent les trois conditions cumulatives suivantes prévues au troisième alinéa de l'article L. 84 : avoir cessé leurs fonctions, avoir liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français ou étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont ils ont relevé et être âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans à la condition de justifier d'une durée d'assurance, tous régimes confondus, permettant de liquider leur retraite à taux plein. Des conditions particulières existent pour le recrutement d'agents vacataires. Le second alinéa de l'article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur prévoit que les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans bénéficient d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires. Il est prévu un relèvement progressif de la limite d'âge de soixante-cinq ans pour ces personnels nés à compter du 1er juillet 1951. En 2022, au terme de cette période transitoire, la limite d'âge sera donc fixée à soixante-sept ans. Par ailleurs, la limite d'âge ne s'applique pas aux personnes qui accomplissent pour le compte et à la demande des employeurs publics une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique. Ainsi, un vacataire qui atteindrait la limite d'âge peut être recruté à la condition qu'il exerce ses vacations de manière ponctuelle et non répétée en l'absence de tout lien de subordination juridique. Relèvent de cette catégorie, notamment les personnalités extérieures qui sont sollicitées pour les conférences occasionnelles sans avoir la responsabilité de modules d'enseignement au sein des filières de formation, ou encore pour certaines missions d'expertise, de conseil ou la participation à des commissions ou des jurys.