Question orale n° 1279 :
communes

14e Législature

Question de : M. Jean Grellier
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean Grellier interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la mise en œuvre de communes nouvelles, sous le statut qui leur est conféré par la loi du 16 mars 2015, avec le maintien de communes déléguées en leur sein. C'est une situation qui se pose sur sa circonscription, qui compte de nombreuses communes déléguées issues de la loi Marcellin. En effet, la difficulté réside sur des souhaits ou des possibilités de regroupements de communes pour former une commune nouvelle, tout en conservant pour certaines d'entre elles le statut de commune déléguée, résultant d'une fusion-association selon la loi Marcellin. L'interprétation des services préfectoraux locaux indique, en se basant sur l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales, que : « même si les communes associées se sont vues conférer le régime des communes déléguées en application de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010 dite RCT, elles ne pourront être maintenues sans ce régime après création d'une commune nouvelle, au titre de l'article L. 2113-10 du CGCT, puisqu'elles ne sont pas issues d'une commune nouvelle préexistante ». Pourtant, le même article indique bien que : « lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes, les communes déléguées préexistantes sont maintenues ». Dans ce cadre, l'interprétation souhaitée par des élus locaux est que les communes sous forme juridique de fusion-association, ayant été transformées sous statut juridique de commune nouvelle par la loi de décembre 2010, peuvent voir leurs communes déléguées maintenues lorsqu'une extension à d'autres communes est envisagée. Le contraire pourrait apporter des blocages quant à la création de la commune nouvelle. Pour citer les exemples du Grand Bressuire ou du Grand Mauléon, communes en fusion-association, qui ont été transformées en communes nouvelles à la suite de loi de décembre 2010, elles ont conservé leurs mairies déléguées. Toutefois, si ces dernières voulaient accueillir d'autres communes en leur sein, en appliquant l'interprétation de la sous-préfecture, elles seraient ainsi sujettes au statut de la loi du 16 mars 2015 et les communes déléguées actuelles disparaîtraient, ce qui conduirait à des situations de blocage politique, les maires délégués étant très attachés à leur statut. Aussi, il souhaiterait connaître son interprétation sur ce type de situation. Autrement dit, il demande de bien vouloir lui préciser lorsqu'une commune nouvelle, sous le régime de la loi du 16 mars 2015, se met en place, s'il y a possibilité, si les élus le souhaitent, de conserver les communes déléguées existantes, initialement communes associées loi Marcellin.

Réponse en séance, et publiée le 17 février 2016

COMMUNES NOUVELLES ET COMMUNES DÉLÉGUÉES
M. le président. La parole est à M. Jean Grellier, pour exposer sa question, n°  1279, relative aux communes nouvelles et aux communes déléguées.

M. Jean Grellier. Madame la secrétaire d'État, en vous présentant à mon tour mes félicitations pour votre nomination, je souhaite appeler votre attention sur la création de communes nouvelles régies par la loi du 16 mars 2015 avec la possibilité du maintien de communes déléguées en leur sein. En effet, une particularité touche le statut des anciennes communes associées issues de la loi Marcellin qui souhaitent participer à la constitution d'une commune nouvelle et dont au moins une d'entre elles souhaite pouvoir devenir commune déléguée ou conserver ce statut. L'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales indique que « même si les communes associées se sont vues conférer le régime des communes déléguées en application de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010 [dite loi RCT], elles ne pourront être maintenues sous ce régime après création d'une commune nouvelle [au titre de ce même article] puisqu'elles ne sont pas issues d'une commune nouvelle préexistante ». Pourtant, cet article indique aussi que « lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes, les communes déléguées préexistantes sont maintenues »

Il se trouve que dans la troisième circonscription des Deux-Sèvres dont je suis l'élu, plusieurs communes anciennement associées de type loi Marcellin ont évolué vers le statut de communes déléguées. Certaines sont dorénavant concernées par la création de communes nouvelles et souhaitent conserver le statut de communes déléguées car, sinon, elles seraient dans l'incapacité de s'intégrer dans le projet de constitution d'une commune nouvelle.

En conséquence, je vous demande, madame la secrétaire d'État, de bien vouloir vous assurer que les dispositions réglementaires seront prises pour permettre aux élus qui le souhaitent de conserver le statut de commune déléguée pour une ancienne commune associée « loi Marcellin », dans le cadre de la création d'une commune nouvelle avec d'autres communes de statut plus classique. En effet, si la question se pose déjà dans le cadre d'une seule commune associée souhaitant former une commune nouvelle avec des communes de statut classique sur ma circonscription, cette situation sera encore plus compliquée lorsqu'il y aura dans un périmètre communal plusieurs communes ex-associées devenues communes déléguées et qui perdraient leur statut antérieur.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales.

Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales. Monsieur le député, je vous remercie pour vos félicitations tout en vous priant d'excuser l'absence de M. le ministre. Vous souhaitez que soit précisée la situation des communes déléguées dans les communes nouvelles, plus particulièrement le sort des communes associées issues de la loi du 16 juillet 1971, dite « loi Marcellin ». Je rappelle que la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, qui crée le régime juridique des communes nouvelles, a explicitement prévu que les communes fusionnées sous le régime de la loi Marcellin demeuraient régies par ses dispositions. Par ailleurs, l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes du 16 mars 2015, prévoit le maintien des communes déléguées des communes nouvelles en cas d'extension à une ou plusieurs autres communes.

En revanche, en l'état actuel du droit, il n'est pas prévu le maintien des communes associées fusionnées sous le régime de la loi Marcellin. Aussi, la création d'une commune nouvelle entraîne la disparition de plein droit des communes associées instituées sous le régime de la loi Marcellin sans qu'il ne soit besoin de prononcer leur dissolution.

Par ailleurs, vous faites référence aux dispositions de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010 qui permettent, par délibération du conseil municipal, de transformer les communes associées issues de la loi Marcellin en communes déléguées. Je tiens à préciser que même si les communes associées se sont vu conférer le régime de communes déléguées en application des dispositions précitées, elles ne pourront être maintenues après la création de la commune nouvelle au titre de l'article L. 2113-10 précité puisqu'elles ne sont pas issues d'une commune nouvelle préexistante. En effet, cet article prévoit le maintien des communes déléguées en cas d'extension de cette commune nouvelle à d'autres communes, mais pas le maintien des communes déléguées des communes fusionnées en application de la loi Marcellin de 1971 car une commune fusionnée en application des dispositions de ladite loi n'est pas une commune nouvelle, ce régime ayant été créé par la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales. Tel est le cas de la commune du Grand-Bressuire, à laquelle vous faites allusion, car il ne s'agit pas d'une commune nouvelle au sens de la loi du 16 décembre 2010 mais une commune relevant de la loi Marcellin. Il n'est donc pas possible, en l'état actuel du droit, de maintenir des communes associées, devenues communes déléguées, lors de la création d'une commune nouvelle.

M. le président. La parole est à M. Jean Grellier.

M. Jean Grellier. Je vous remercie pour votre réponse parfaitement claire, madame la secrétaire d'État, mais il y a souvent la volonté, dans le cas des communes associées loi Marcellin, de conserver leur identité dans le cadre d'une commune nouvelle. De plus, et c'est regrettable, les dispositions actuelles vont bloquer un certain nombre de dossiers qui avaient déjà été accueillis favorablement dans la perspective d'une évolution vers une commune nouvelle. Je souhaite que la particularité que j’ai évoquée soit de nouveau étudiée pour permettre à des élus assez offensifs pour créer des communes nouvelles de ne pas être freinés dans leurs ambitions.

Données clés

Auteur : M. Jean Grellier

Type de question : Question orale

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : Décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Collectivités territoriales

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 9 février 2016

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