Question de : M. Christian Assaf
Hérault (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Christian Assaf interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la position du Gouvernement quant à la TVA appliquée aux activités équestres, notamment, et surtout, les activités éducatives récréatives et de loisir. Il souhaite savoir si elles pourront être considérées comme des activités sportives et pédagogiques et si, à ce titre, elles conserveront un l'application d'un taux réduit de TVA.

Réponse publiée le 12 février 2013

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012 continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014. La fixation de cette date-limite dans la loi ne préjuge en rien de l'issue du contentieux. Elle était nécessaire pour des raisons constitutionnelles, le législateur ne pouvant pas déléguer au pouvoir règlementaire la fixation de la date d'entrée en vigueur d'une disposition de loi. En cas de victoire de la France au contentieux, il sera possible, pour le Parlement, d'abroger la disposition de loi d'ici au 31 décembre 2014.

Données clés

Auteur : M. Christian Assaf

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 4 décembre 2012
Réponse publiée le 12 février 2013

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