14ème législature

Question N° 1302
de M. Jean-Pierre Barbier (Les Républicains - Isère )
Question orale sans débat
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > métropole

Analyse > compétences. transferts. perspectives.

Question publiée au JO le : 09/02/2016
Réponse publiée au JO le : 19/02/2016 page : 1421
Date de changement d'attribution: 09/02/2016

Texte de la question

M. Jean-Pierre Barbier attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'interprétation du IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de l'article 90 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, relatif aux modalités de transfert ou de délégation de compétences à conclure entre les départements et les métropoles. À la différence de ce que prévoit le paragraphe II 2° du même article L. 5217-2 pour certaines compétences que l'État peut déléguer à la métropole « sans dissociation possible », le paragraphe IV, en utilisant pour les compétences transférées ou déléguées par le département à la métropole l'expression « tout ou partie des groupes de compétence », semble ouvrir aux deux partenaires la possibilité de ne transférer ou déléguer qu'une partie des compétences de chaque groupe. En d'autres termes, chaque groupe de compétences classé de 1 à 9 serait dissociable ou sécable, par exemple le plan départemental d'intégration (PDI) ou la voirie. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales permet bien une telle approche, offrant aux métropoles et aux départements la possibilité de s'entendre en bonne intelligence territoriale sur le conventionnement le plus fin, efficace et efficient possible.

Texte de la réponse

DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DÉPARTEMENTS ET LES MÉTROPOLES


M. le président. La parole est à Mme Marianne Dubois, pour exposer la question n°  1302 de M. Jean-Pierre Barbier, relative à la délégation des compétences entre les départements et les métropoles.

Mme Marianne Dubois. Monsieur le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, mon collègue député de l'Isère, Jean-Pierre Barbier, étant empêché exceptionnellement en Isère ce matin – il vous prie de bien vouloir l'excuser –, il m'a demandé de m'exprimer en son nom.

Je veux appeler votre attention sur l'interprétation du paragraphe IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de l'article 90 de la loi NOTRe du 7 août 2015. Cet article est relatif aux modalités de transfert ou de délégation de compétences à conclure entre les départements et les métropoles.

Il dispose que « par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences. » Ces derniers sont ensuite listés et numérotés de 1 à 9.

Il est indiqué ensuite que « la convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation (…) »

À la différence de ce que prévoit le 2° du paragraphe II du même article L. 5217-2, pour certaines compétences que l'État peut déléguer à la métropole « sans dissociation possible », le paragraphe IV, en utilisant pour les compétences transférées ou déléguées par le département à la métropole l'expression « tout ou partie des groupes de compétences », semble ouvrir aux deux partenaires la possibilité de ne transférer ou de ne déléguer qu'une partie des compétences de chaque groupe. En d'autres termes, le groupe de compétences serait dissociable ou sécable, par exemple le PDI – programme départemental d'insertion – ou la voirie.

En ajoutant que la convention entre le département et la métropole doit préciser « les compétences ou groupes de compétences », cet article semble bien autoriser les deux partenaires à ne prévoir le transfert ou la délégation de compétences que sur une partie seulement du groupe de compétences.

Cette interprétation est la seule conforme aux travaux parlementaires ; c'est aussi la logique de la démarche conventionnelle. Le texte ouvrirait ainsi aux deux partenaires la possibilité de négocier le périmètre de chacun des groupes de compétences transférables, y compris la voirie et le PDI, selon un intérêt conjoint d'efficacité de l'action publique et de bon usage des fonds publics, au plus près des besoins de la population.

Je vous remercie de bien vouloir me confirmer que l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales permet bien une telle approche, offrant aux métropoles et aux départements la possibilité de s'entendre en bonne intelligence territoriale sur le conventionnement le plus fin, efficace et efficient possible.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire.

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. M. le député Barbier appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, que je vous prie de bien vouloir excuser, sur les modalités d'application du IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 90 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.

Cet article instaure un mécanisme fortement incitatif de délégation ou de transfert de groupes de compétences, notamment dans le domaine social, entre le département et la métropole, par voie conventionnelle.

Je vous confirme qu'il est prévu que si, à la date du 1er janvier 2017, aucune délégation ou transfert de compétences n'est opéré sur au moins trois des huit premiers groupes énumérés à cet article, la totalité des compétences listées est transférée d'office à la métropole, à l'exception du groupe relatif à la construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges.

Le Gouvernement a eu l'occasion de rappeler tout l'intérêt de ce dispositif. Les territoires les plus urbanisés, par leur densité et par l'organisation spatiale de la ville, concentrent les enjeux de cohésion sociale au sens large, incluant le logement et les transports.

La coordination des politiques menées dans ce domaine par le bloc communal et le département est apparue comme une nécessité. La création de nouvelles métropoles résultant de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles s'est naturellement accompagnée d'une possibilité de transfert et de délégation d'un certain nombre de compétences départementales à la métropole.

L'objet de l'article 90 de la loi NOTRe est de poursuivre et de renforcer cette dynamique d'intégration et de simplification nécessaire à la construction d'un véritable projet d'aménagement et de développement économique mais aussi territorial, écologique, éducatif, culturel et social. Autrement dit, il appartient au département et à la métropole de définir ensemble, parmi les compétences figurant à cet article, celles qui pourront être exercées par la métropole sur son propre périmètre.

Seules les compétences listées dans le groupe 6 – personnes âgées et action sociale, à l'exclusion de la prise en charge des prestations légales d'aide sociale – et dans le groupe 7 – tourisme en application du chapitre II du titre III du livre I du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport – du IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent faire l'objet d'un transfert partiel.

Il est en effet expressément précisé que le transfert ou la délégation peut ne concerner qu'une partie de ces compétences. Elle ne s'applique pas aux autres compétences listées du premier au neuvième groupes.

Ce dispositif a vocation à assurer la montée en puissance des métropoles, tout en permettant aux acteurs locaux de s'entendre. Telle est la volonté du législateur, à laquelle le Gouvernement est attaché.