14ème législature

Question N° 13554
de Mme Valérie Lacroute (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7305
Réponse publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1581

Texte de la question

Mme Valérie Lacroute attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le champ d'application du taux réduit de TVA (7 %) à la filière équine. Par un arrêt rendu le 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a remis en cause la validité du dispositif historiquement appliqué par la France afin de permettre l'application d'un taux réduit de TVA aux activités des centres équestres, fondé sur leur caractère agricole. Anticipant cette décision, un dispositif alternatif a été mis en place, après consultation de la Commission européenne, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011, en vue de préserver l'accessibilité du plus grand nombre aux activités équestres et d'assurer la pérennité de l'activité et de l'emploi au sein des centres équestres. Dans le cadre de ce nouveau dispositif, l'article 279 B sexies nouveau du code général des impôts soumet au taux réduit de 7 % les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. Une instruction en date du 8 février 2012 a précisé les activités des centres équestres qui entrent dans le champ du taux réduit de TVA, intégrant notamment les activités d'enseignement, d'animation et d'encadrement de l'équitation telles que définies à l'article L. 212-1 du code du sport. Le 30 mai 2012, la Commission européenne a demandé aux autorités fiscales françaises de revoir le nouveau dispositif en application de la décision de la CJUE précitée, relevant en particulier que les cours d'équitation ne pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA. La Seine-et-Marne est le premier département français tant avec le nombre de ses clubs, 172 que par celui ses licenciés, plus de 4 000. Sa circonscription de Fontainebleau accueille l'essentiel de l'activité équestre de l'Île-de-France. Les propriétaires de petites et moyenne structures - parfois 2 ou 3 clubs dans une commune de moins de 2 000 habitants - moniteurs, éducateurs, sont particulièrement inquiets sur le devenir de leurs activités. Nombre de familles ne peuvent aujourd'hui faire face à la hausse des cours pour leurs enfants, les dirigeants de certaines structures de poneys-clubs m'ayant fait part de leurs récentes difficultés rencontrées. L'impact de cette mesure de relèvement de la TVA est préoccupant sur une filière encore fragile et dont les études démontrent qu'elle pourrait se traduire par la perte de 6 000 emplois directs et la disparition de 2 000 centres équestres et poneys-clubs, qui, au-delà du seul aspect ludique et sportif, jouent un rôle d'aménagement du territoire pour nos zones rurales. Elle souhaite donc connaître les positions que le Gouvernement entend défendre devant la Commission européenne pour garantir un dispositif fiscal qui soit juridiquement conforme au droit européen et qui permette d'assurer l'accessibilité de la pratique de l'équitation au plus grand nombre et la préservation des emplois qui en découlent.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai.