14ème législature

Question N° 13556
de Mme Martine Faure (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7306
Réponse publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1581

Texte de la question

Mme Martine Faure attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le maintien d'un taux réduit (7 %) de la taxe sur la valeur ajoutée pour les activités des centres équestres. En mars 2012, la Commission européenne a demandé à l'État français de modifier le taux de TVA applicable aux activités équestres et à l'enseignement de l''équitation. Une telle remise en cause serait préjudiciable pour l'accès du plus grand nombre aux activités équestres et pour la pérennité des emplois au sein des centres équestres. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement français entend conforter un taux réduit pour de telles activités.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai.