croix du combattant volontaire
Question de :
M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains
M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la valeur de la croix du combattant volontaire pour l'obtention à titre militaire de l'ordre de la Légion d'honneur, ainsi que de la médaille militaire. En effet, la croix du combattant volontaire est considérée comme un titre de guerre dans le cas de l'obtention de l'ordre national du Mérite, mais cela n'est pas vrai de la médaille militaire ou de la Légion d'honneur. Ajoutons à cela que les conflits auxquels les combattants volontaires ont pris part, tels ceux de la seconde guerre mondiale, d'Indochine ou d'Algérie, ont le plus souvent été d'une durée inférieure à celle des 15 années de service actif requises pour la Légion d'honneur. Or les anciens combattants des guerres précitées ont à présent atteint un grand âge. Nombre d'entre eux souhaitent légitimement une reconnaissance, même tardive, de leur engagement pour la France. Aussi lui demande-t-il ce que le Gouvernement envisage pour améliorer la reconnaissance due aux combattants volontaires, particulièrement s'il est favorable à reconnaître la croix du combattant volontaire comme un titre de guerre pour être admis dans l'ordre de la Légion d'honneur.
Réponse publiée le 13 septembre 2016
S'agissant d'une nomination, à titre militaire, dans l'ordre national de la Légion d'honneur ou d'une obtention de la médaille militaire, l'article 6 du décret no 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire prévoit que cette croix « est considérée comme un titre de guerre lors de l'examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d'honneur ou à la médaille militaire sur le contingent relevant du ministre chargé des armées ». Si la croix du combattant volontaire reconnaît un engagement personnel au titre d'un conflit déterminé, elle ne peut toutefois être assimilée à une citation individuelle avec croix (croix de guerre ou croix de la valeur militaire) ou à une blessure de guerre qui distinguent une action héroïque ou reconnaissent le caractère éminent du sacrifice. Dès lors, disposant d'un nombre de croix limité fixé par un décret triennal, et devant le nombre de dossiers de très grande qualité de candidats détenteurs de citations avec croix ou de blessures de guerre, les dossiers des candidats titulaires de la seule carte du combattant volontaire, sans citation, ni fait de guerre, sont mis en situation de forte concurrence. Pour ce qui concerne l'accès à l'ordre national du Mérite, des conditions favorables sont prévues pour les titulaires de la croix du combattant volontaire. En effet, la circulaire no 6200/DEF/CAB/SDBC/DECO/B du 15 avril 2013 relative aux conditions de proposition pour l'ordre national de la Légion d'honneur, la médaille militaire et l'ordre national du Mérite du personnel n'appartenant pas à l'armée active, prévoit que les titulaires de la croix du combattant volontaire qui ne sont pas médaillés militaires, mais justifient d'un minimum de quinze ans de services militaires actifs, peuvent postuler à une nomination au grade de chevalier de l'ordre national du Mérite. Il apparaît ainsi que les dispositifs existants permettent de récompenser chaque année les mérites de l'ensemble des anciens combattants tout en veillant à la qualité des candidatures, au respect de l'équité de traitement entre les différentes générations du feu et au maintien du prestige des distinctions.
Auteur : M. Guillaume Larrivé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Décorations, insignes et emblèmes
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 18 décembre 2012
Réponse publiée le 13 septembre 2016