Question de : Mme Brigitte Allain (Nouvelle-Aquitaine - Écologiste)

Mme Brigitte Allain interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la reconnaissance des « actions de groupe » dans le cadre d'actions pénales. Qu'il s'agisse d'actions de groupe (« class action ») ou de « comparants volontaires », les citoyens doivent pouvoir s'organiser pour faire valoir ou défendre de façon commune leurs intérêts. Présents dans un bon nombre de pays les "class actions" constituent un outil d'expression citoyenne indispensable. En effet, les entreprises ont aujourd'hui un pouvoir très important, tant sur les marchés, que dans la sphère communication, ou dans l'influence de la réglementation ; un contrepouvoir organisé est nécessaire. Prenant l'exemple du procès des faucheurs de Tours qui s'est déroulé le 26 novembre 2012, il y avait 116 participants lors du fauchage de la parcelle de tournesol génétiquement modifié, 32 interpellations et 3 seulement inculpés. 75 participants se sont présentés comme comparants volontaires. Ils revendiquent une action collective de désobéissance civile, et souhaitent être jugés solidairement, ce qui a été refusé par le tribunal. Elle lui demande si elle souhaite encourager ces nouvelles formes de défense collective et, si oui, quelles formes prendront-elles.

Réponse publiée le 18 février 2014

Le code de procédure pénale reconnaît d'ores et déjà le droit à des groupements d'exercer, dans certaines conditions, l'action civile et ainsi de défendre un intérêt collectif. C'est notamment le cas des syndicats et ordres professionnels ou bien encore des associations, dans les conditions prévues aux articles 2 à 2-21 du code de procédure pénale. Mais les groupements n'agissent pas toujours devant les juridictions pénales pour obtenir la réparation d'un préjudice qui leur est propre. Ils peuvent également agir, dans certaines conditions, en lieu et place des victimes individuelles pour demander la réparation des préjudices subis par celles-ci. Ainsi par exemple, l'article L422-1 du code de la consommation dispose que « lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre Ier peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs ». En revanche, le code de procédure pénale ne prévoit pas l'action de comparants volontaires qui, notamment dans le cadre d'une action collective de désobéissance civile, voudraient se présenter au tribunal afin d'y être jugés solidairement aux côtés des prévenus. Sur ce dernier point, à ce jour, aucune réforme n'est envisagée en la matière.

Données clés

Auteur : Mme Brigitte Allain (Nouvelle-Aquitaine - Écologiste)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 18 décembre 2012
Réponse publiée le 18 février 2014

partager