Rubrique > tourisme et loisirs
Tête d'analyse > politique du tourisme
Analyse > communes et stations classées. réglementation.
Mme Brigitte Bourguignon attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger sur les incompatibilités relevées entre la réforme sur le classement des communes touristiques et des stations classées, introduite par la loi du 14 avril 2006 (qui exige la présence d'un bureau d'information touristique sur le territoire de la commune souhaitant obtenir ledit classement) et le transfert de la compétence tourisme aux intercommunalités. En effet, alors que la « loi NOTRe », définitivement adoptée par le Parlement le 16 juillet dernier, stipule qu'à compter du 1er janvier 2017, « la promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme » revient aux EPCI (articles L5214-16 et L5214-23-1 du CGCT), les communes touristiques ou stations classées devront maintenir sur leur territoire leur office de tourisme (suivant délibération de l'EPCI avant le 31/10/2016) ou modifier ce dernier en bureau d'information (article L 133-3-1) de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'il devient le siège de cet office. La présence de ces organismes sur chaque commune, paraît démesurée et non adaptée au territoire. La 6ème circonscription du Pas-de-Calais dispose d'une frange littorale sur laquelle existent des communes présentant une réelle cohérence de territoire : une identité paysagère commune (inscrites dans le grand site de France des 2 caps), un patrimoine naturel commun (faune et flore variées et rares), un patrimoine historique et maritime commun (marqué par les deux guerres mondiales, villages de pêcheurs préservés), et offre à ses visiteurs une large gamme de sports de plein air. Aussi, pour certaines communes qui présentent une continuité territoriale sans enclave, une identité commune importante, et des facteurs d'attractivité sensiblement identiques, ne pourrait-on pas imaginer une disposition dérogatoire qui permettrait à certaines communes de présenter conjointement un dossier de classement en stations classées de tourisme ? Une telle disposition, permettrait non seulement de préserver les paysages mais aussi de réaliser des économies d'échelle importantes pour ces villages, distants très souvent que de très peu de kilomètres. Des dérogations en ce sens existent pour les massifs montagneux. Serait-il envisageable d'étendre cette exception, à d'autres territoires présentant des caractéristiques précises (à définir) ou limitées dans leur aménagement par des dispositions telle que la loi littoral ? Sans remettre en cause la disposition qui permet aux EPCI et aux communes qui le souhaitent de conserver sur leur territoire un office de tourisme ou un bureau d'information, il semble important, au vu des caractéristiques de certains territoires, de savoir si le Gouvernement envisage d'engager à court terme, une réflexion sur la généralisation de la station classée intercommunale.
COMMUNES TOURISTIQUES CLASSÉES INTERCOMMUNALES