14ème législature

Question N° 14128
de M. Hervé Morin (Union des démocrates et indépendants - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > récupération

Analyse > convois exceptionnels. véhicules accompagnant.

Question publiée au JO le : 18/12/2012 page : 7457
Réponse publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4433
Date de changement d'attribution: 20/03/2013

Texte de la question

M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'application de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts qui exclut de la récupération de la TVA les campings cars transformés en véhicules automoteurs spécialisés dans l'accompagnement des convois exceptionnels. Le 3 du I de la sous-section 2 de cet article dispose en effet que les campings cars sont des véhicules à usages mixtes et donc exclus du droit à déduction. Or les aménagements entrepris satisfont en tout point aux exigences d'aménagements du décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels alors que la carte grise et l'assurance ont été délivrées en véhicule spécialisé (VASP). Il lui demande dans ces conditions une modification du régime de récupération de la TVA applicable aux véhicules qui se sont conformés aux exigences de transformations édictées par la loi.

Texte de la réponse

L'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte est prévue par l'article 206 IV-2-6° de l'annexe II au code général des impôts (CGI). Ce dispositif d'exclusion présente une portée très générale qui, à l'origine, trouve sa justification dans la difficulté avérée qu'il y a de contrôler précisément la part d'utilisation privative de ces véhicules et par conséquent, de maîtriser le risque de fraude qui en découle. À cet égard, il n'est pas à ce jour envisagé de le supprimer à raison des conséquences qui en résulteraient tant en ce qui concerne la maîtrise des risques de fraude, qu'en ce qui concerne les finances publiques. L'exclusion du droit à déduction s'apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c'est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l'utilisation qui en est faite. S'agissant du transport terrestre, la catégorie dans laquelle un véhicule a été réceptionné par le service des Mines est une indication qui ne saurait à elle seule faire échec aux critères d'exclusion. Ainsi, les camping cars, bien que réceptionnés dans la catégorie des « véhicules automoteurs spécialisés », sont des véhicules à usage mixte, et sont donc exclus du droit à déduction. Il en va de même des campings cars aménagés selon les dispositions de l'arrêté du 4 avril 2011 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque afin d'accompagner des convois exceptionnels. En effet, eu égard à ses caractéristiques intrinsèques, le camping car est conçu pour un usage mixte au sens de l'article 206 IV-2-6° de l'annexe II au CGI et les aménagements prévus (de couleur notamment) n'en modifient pas leur nature. La TVA grevant son prix d'acquisition n'est par conséquent pas déductible. Une solution inverse entraînerait au demeurant de nombreuses demandes reconventionnelles, pour toutes les acquisitions de véhicules à usage mixte, préjudiciables pour les finances publiques.