14ème législature

Question N° 14284
de M. Gérald Darmanin (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > comptes de campagne

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7683
Réponse publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3906

Texte de la question

M. Gérald Darmanin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la pose d'affiches électorales en dehors des emplacements prévus par les collectivités. En effet, il arrive que des affiches électorales soient apposées sur les fenêtres d'un établissement commercial. Aussi, il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur la question de savoir si cela représente une aide d'une personne morale à un candidat et si, par voie de conséquence, cette aide est de nature à faire rejeter le compte de campagne du candidat.

Texte de la réponse

L'apposition en période électorale d'une affiche sur les fenêtres d'un établissement commercial contrevient à l'article L. 51 du code électoral qui prévoit que « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. » Le juge considère qu'une telle pratique n'est cependant pas de nature à altérer la sincérité du scrutin si elle n'a pas revêtu un caractère massif et si les écarts de voix entre candidats sont importants (CE n° 239718, 29 juillet 2002, élection municipale de Sainte-Maxime). Il a, en revanche, estimé que l'affichage irrégulier dans certains lieux, notamment un hall d'entrée d'un important ensemble immobilier, constituait une pression sanctionnée par l'annulation de l'élection (Conseil constitutionnel, n° 2002-2672, 21 novembre 2002, Val-d'Oise 5e circ. ). Le Conseil constitutionnel a précisé dans la même décision que le coût d'affiches apposées à l'extérieur de la permanence électorale d'un candidat qui n'était pas présent au second tour n'avait pas à figurer dans le compte de campagne du candidat dans la mesure où l'instruction ne démontrait pas que le candidat bénéficiaire avait donné son accord à cet affichage. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs indiqué que si les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir à des dons ou des avantages, le seul motif qu'un candidat en bénéficie n'implique pas nécessairement le rejet du compte de campagne, qui est une décision soumise à l'appréciation du juge de l'élection, notamment au regard du montant de l'avantage consenti (Conseil constitutionnel, n° 2007-3447, 25 octobre 2007, Savoie, 1re circ).