14ème législature

Question N° 14550
de M. Hervé Pellois (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille
Ministère attributaire > Famille

Rubrique > prestations familiales

Tête d'analyse > conditions d'attribution

Analyse > couples divorcés. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7681
Réponse publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3889
Date de signalement: 26/03/2013

Texte de la question

M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur les conséquences de la non-application des décisions du juge aux affaires familiales par la caisse d'allocations familiales. En cas de contentieux relatif aux droits aux prestations familiales dans le cadre de résidence alternée des enfants, la CAF estime que la désignation de l'allocataire des prestations familiales par le juge aux affaires familiales s'impose à elle uniquement si le juge a constaté l'accord des parents sur cette désignation, ce qui, dans les faits, est relativement rare. Les parties doivent, alors, faire appel au tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ces multiples recours, longs et coûteux, sont préjudiciables pour certaines personnes ayant de très faibles ressources. Une décision de justice ne devrait-elle pas s'imposer à tous ? Il lui demande si le Gouvernement entend agir pour que la décision du juge aux affaires familiales s'impose aux CAF dès le rendu de la décision, même en cas de désaccord entre les parties.

Texte de la réponse

Aujourd'hui, en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents à l'issue d'une séparation ou d'un divorce, les parents peuvent désigner un allocataire unique pour toutes les prestations familiales ou choisir le partage des allocations familiales entre les deux parents. Cependant, en l'état actuel du droit, le partage des autres prestations familiales n'est pas possible et la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale continue à s'appliquer. Conformément à la réglementation, les organismes débiteurs des prestations familiales (CAF et CMSA) choisissent l'allocataire pour les prestations familiales de la façon suivante : soit les parents sont d'accord et l'organisme débiteur des prestations familiales (ODPF) retient comme allocataire celui qui a été conjointement désigné par les parents ; soit ils ne sont pas d'accord et l'ODPF, en l'absence d'accord entre les parents et de textes spécifiant lequel des deux parents d'un enfant en résidence alternée doit en être désigné l'allocataire, maintient la qualité d'allocataire à celui des deux parents qui bénéficie déjà des prestations familiales. Si aucun des deux parents n'était allocataire avant la séparation pour ces enfants, c'est le premier des deux parents qui en fait la demande qui est reconnu comme allocataire. En l'état actuel, les conflits entre les parents séparés, quel que soit le mode de résidence, sont réglés par les tribunaux des affaires de la sécurité sociale (TASS) en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Le juge aux affaires familiales n'est pas investi d'une telle compétence. C'est ainsi que saisie d'une demande dans le cadre d'une question préjudicielle sur le droit aux prestations familiales en cas de résidence alternée de l'enfant, formulée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 18 janvier 2006, la Cour de cassation a donné le 26 juin 2006 l'avis suivant, référencé sous le n° 006 0005 : « En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ; Il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue... ». Le partage des prestations familiales a pu être prononcé dans certains cas plus rares, car dérogeant au principe de l'unicité de l'allocataire, par des tribunaux des affaires de sécurité sociale jusqu'à un arrêt de la cour de cassation du 3 juin 2010 (référencé sous le n° 09-66.445) qui a exclu cette possibilité et rappelé l'application stricte de ce principe. Il ne parait ni souhaitable ni opportun d'attribuer au juge aux affaires familiales (JAF) une compétence pour trancher les litiges relatifs au partage des prestations familiales. D'une part, le JAF n'étant pas le juge naturel de ce contentieux, cela reviendrait à donner compétence à plusieurs juges en fonction des parties présentes à l'instance. Ainsi, dans le cadre d'une instance sur l'autorité parentale, le JAF serait compétent pour trancher le différend qui oppose les parents concernant le partage des prestations sociales. En revanche, en cas de litige entre l'un des parents et la CAF, le TASS serait compétent. D'autre part, si une telle compétence était reconnue au JAF, ces contentieux constitueraient une charge nouvelle importante, alors même que des réformes récentes ont par ailleurs été menées pour désengorger ces tribunaux (réforme de l'allocation de soutien familial notamment). En outre, la possibilité d'un débat devant le JAF sur le partage des prestations familiales risque de nuire à la question principale de la fixation de la résidence de l'enfant, le droit aux prestations familiales n'étant pas en principe un élément déterminant de ce choix.