14ème législature

Question N° 1480
de M. Christian Hutin (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. réglementation. réforme. perspectives.

Question publiée au JO le : 24/07/2012 page : 4480
Réponse publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7212

Texte de la question

M. Christian Hutin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème des rentes viagères de prestation compensatoire lors d'un divorce avant la loi de 2000. À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente viagère versée souvent depuis longtemps, représente en moyenne des sommes de plus de 150 000 euros. Le législateur a donné, avec la loi de 2004 sur le divorce, la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente. Aujourd'hui, souvent remariés avec des enfants, ces vieux divorcés ont en moyenne plus de 70 ans et continuent de verser, vingt ou trente ans plus tard, des sommes parfois non négligeables. De plus, au moment du décès, la conversion en capital de cette rente sera prélevée sur leur héritage sans que la famille du deuxième lit puisse s'y opposer. Les services de la chancellerie ont été sollicités de 2004 à 2012. Un texte a été élaboré et n'attend plus qu'à être présenté aux différentes assemblées. Ce texte, qui s'appuie sur des jurisprudences de la Cour de cassation de 2009 et 2010, devrait permettre de trouver une solution à cette question délicate. Il demande donc de bien vouloir l'informer des mesures que le ministre envisage de prendre.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis.