14ème législature

Question N° 14878
de M. Alain Leboeuf (Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > calcul

Analyse > assistants maternels. indemnités de repas. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/01/2013 page : 30
Réponse publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1576

Texte de la question

M. Alain Leboeuf appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la directive relative à l'obligation pour les assistants maternels de déclarer dans leurs revenus une indemnité de repas, que celui-ci soit fourni ou non aux enfants. Selon l'administration fiscale, cette indemnité doit être considérée comme un avantage en nature, même s'il s'agit d'un repas préparé par le professionnel et donné à l'enfant, et non pas d'un repas fourni par l'employeur à son salarié. Il est également précisé que cette somme constante permet de traiter de manière équitable et identique les assistants maternels qui fournissent le repas et ceux qui ne le fournissent pas. Cependant, cette logique suscite plusieurs réflexions chez ces professionnels. Lorsqu'il y a accueil de nourrisson, l'assistant maternel ne fournit pas le repas. En cas d'allergies, les parents préfèrent souvent préparer eux-mêmes le repas de leur enfant. Enfin, l'assistant maternel accepte parfois le besoin affectif des parents qui souhaitent préparer le repas de leur enfant. Dans ces trois cas, aucune indemnité n'est versée par le parent employeur. Malgré cela, les services fiscaux demanderont désormais aux assistants familiaux d'appliquer cette indemnité imposable. Une dérive des frais des parents est donc à craindre, puisque dans ce cas l'assistant maternel pourrait demander une somme de 4,40 euros par repas. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les solutions envisagées par le Gouvernement pour remédier à cette situation qui va pénaliser de nombreuses familles.

Texte de la réponse

La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas que constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Le régime spécial d'imposition des assistants maternels prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) tient compte des modalités spécifiques selon lesquelles s'exerce leur activité. Conformément à cet article, ils déduisent, avant l'abattement pour frais professionnels de 10 %, une somme forfaitaire représentative des frais d'entretien et d'hébergement des enfants (qui couvre notamment les frais éventuellement engagés pour la fourniture de repas par l'assistant maternel). De manière dérogatoire, les assistants maternels ont ainsi droit à une double déduction au titre des frais professionnels. La prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant n'est ainsi que le corollaire de cette déduction exceptionnelle d'une somme représentative de frais liés à l'entretien et l'hébergement des enfants. Cette prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant s'explique également par l'impossibilité de traiter différemment les assistants maternels, selon qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. En effet, l'indemnité de repas versée par l'employeur, lorsqu'il ne fournit pas lui-même le repas, est également intégrée dans la rémunération imposable. En pratique, soit l'assistant maternel fournit le repas et perçoit en contrepartie une indemnité de repas imposable, soit le parent employeur fournit le repas de l'enfant en lieu et place de l'assistant maternel et cette fourniture de repas constitue une prestation en nature imposable au même titre de l'indemnité de repas. Au total, toute remise en cause du principe de cette réintégration dans le revenu imposable des repas fournis par l'employeur ne pourrait se faire sans une révision globale de l'équilibre qui régit actuellement le régime fiscal spécifique des assistants maternels. Il est toutefois rappelé que le montant de la prestation en nature correspondant à la fourniture du repas par l'employeur peut être fixé librement par les parties dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci. Il s'agit d'un montant journalier et par enfant, quel que soit le nombre de repas fourni par le parent-employeur dans une même journée. Par ailleurs, eu égard à la nature particulière de l'allaitement maternel, il est admis que la fourniture de ce lait maternel ne constitue pas une prestation en nature imposable. Enfin, pour tenir compte du fait que ces modalités d'imposition de la prestation en nature du repas fourni par le parent-employeur n'ont été officiellement rappelées aux assistants maternels qu'au début de l'année 2012, les services fiscaux, pour les années antérieures, étudieront chaque situation avec bienveillance.