Question orale n° 1490 :
taxe foncière sur les propriétés bâties

14e Législature

Question de : M. Yves Foulon
Gironde (8e circonscription) - Les Républicains

M. Yves Foulon appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'assujettissement à la taxe foncière, sur les propriétés bâties, des établissements publics de santé membres d'un groupement de coopération sanitaire. Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de droit public ou de droit privé est propriétaire d'un bâtiment, il est assujetti à la taxe foncière, sur les propriétés bâties, selon les règles de droit fiscal en vigueur. Si un établissement public de santé est membre de ce GCS, il se retrouve de fait dans l'obligation de payer la quote-part de cet impôt alors que les établissements publics de santé sont exonérés de taxe foncière, selon l'article 1382 du code général des impôts. Le droit en la matière n'étant pas explicite, l'imposition du centre hospitalier s'applique de fait. Ces dispositions mettent en péril l'équilibre budgétaire des établissements publics de santé concernés et sont un frein à la coopération, dans un contexte où le Gouvernement et le Parlement incitent les établissements de santé à se regrouper pour mieux répondre aux besoins de santé de la population et pour restaurer l'équilibre des comptes de l'assurance maladie. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage de modifier la réglementation fiscale applicable aux groupements de coopération sanitaire en prévoyant l'exonération des établissements publics de santé qui en sont membres, dans une logique d'incitation aux regroupements public/privé et d'économies d'échelle appropriées.

Réponse en séance, et publiée le 16 juin 2016

TAXE FONCIÈRE APPLICABLE AUX GROUPEMENTS DE COOPÉRATION SANITAIRE
M. le président. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour exposer la question n°  1490 de M. Yves Foulon, relative à la taxe foncière applicable aux groupements de coopération sanitaire.

Mme Véronique Louwagie. Monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, je supplée mon collègue Yves Foulon qui n'a pas pu arriver à temps à cause des grèves.

Yves Foulon, au travers de cette question, souhaite appeler votre attention sur l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des établissements publics de santé membres d'un groupement de coopération sanitaire, dit GCS.

Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire de droit public ou de droit privé est propriétaire d'un bâtiment, il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, selon les règles de droit fiscal en vigueur.

Si un établissement public de santé est membre de ce groupement de coopération sanitaire, il se retrouve de fait dans l'obligation de payer la quote-part de cet impôt alors que les établissements publics de santé sont exonérés de taxe foncière selon l'article 1382 du code général des impôts. Le droit en la matière n'étant pas explicite, l'imposition du centre hospitalier s'applique de fait.

Néanmoins, ces dispositions mettent en péril l'équilibre budgétaire des établissements publics de santé concernés et constituent un frein à la coopération, alors que le Gouvernement comme le Parlement incitent les établissements de santé à se regrouper pour mieux répondre aux besoins de santé de la population et pour restaurer l'équilibre des comptes de l'assurance maladie.

Pouvez-vous nous dire, monsieur le secrétaire d'État, si le Gouvernement envisage de modifier la réglementation fiscale applicable aux groupements de coopération sanitaire en prévoyant l'exonération des établissements publics de santé qui en sont membres, dans une logique d'incitation aux regroupements public-privé et d'économies d'échelle appropriées.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Je vous remercie, monsieur le président, et vous prie de m'excuser pour le retard du Gouvernement. Je réponds donc à M. le député Yves Foulon ainsi qu'à vous, madame la députée, qui avez posé la question.

Vous avez appelé mon attention sur la situation des établissements publics de santé, dits EPS, membres d'un groupement de coopération sanitaire propriétaire de locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Vous vous étonnez que les EPS exonérés de taxe foncière en application de l'article 1382 du code général des impôts pour certains immeubles leur appartenant soient redevables d'une quote-part de taxe foncière afférente aux immeubles appartenant au GCS.

Comme vous le savez, la taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt réel émis au nom du propriétaire de l'immeuble. Ainsi, la circonstance que l'un des membres du GCS soit susceptible de bénéficier d'une exonération pour les immeubles lui appartenant est sans impact sur la situation des immeubles appartenant au GCS au regard de cette taxe.

De plus, la prise en charge d'une partie de la taxe afférente aux immeubles appartenant au GCS par l'établissement public de santé relève d'une relation contractuelle entre les membres du groupement.

Cela étant, l'article 1382 C du code général des impôts permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire comptant parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

Ainsi, sur délibération des collectivités territoriales, les GCS sont exonérés de taxe foncière en application de l'article 1382 C du code général des impôts pour leurs immeubles affectés aux activités médicales, sous réserve d'être autorisés à participer au service public hospitalier en application de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique et de compter parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

La situation des GCS au regard de la taxe foncière est ainsi déjà largement prise en compte. Il n'est dès lors pas envisagé de prévoir une mesure dérogatoire supplémentaire. Une telle mesure susciterait des demandes reconventionnelles provenant d'autres organismes de santé, dont les préoccupations sont tout aussi dignes d'intérêt, et entraînerait un manque à gagner pour les collectivités territoriales.

Données clés

Auteur : M. Yves Foulon

Type de question : Question orale

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 7 juin 2016

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