Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, le cas d'une commune dont le policier municipal a vu son agrément retiré par le Procureur de la République pour des motifs tenant à son comportement. La commune ne disposant d'aucune possibilité de reclassement de cet agent sur un autre poste, elle lui demande si dans un tel cas le licenciement est possible.

Réponse publiée le 13 novembre 2012

L'agrément d'un policier municipal peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République. Depuis la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, l'article L. 412-49 du code des communes prévoit que le maire ou le président de l'établissement public intercommunal « peut proposer un reclassement » de l'intéressé dans un autre cadre d'emplois, dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 régissant le reclassement des agents en raison de l'altération de leur état physique. Il résulte de ces dispositions que l'intéressé peut être, selon les cas, reclassé dans un autre cadre d'emplois de niveau équivalent, inférieur ou supérieur, ce qui ouvre un certain nombre de possibilités. Il peut suivre une formation afin de faciliter son accès à un nouveau poste. Le reclassement peut également s'effectuer dans une autre collectivité, ce dont le maire ou le président de l'établissement public doit informer l'intéressé (arrêt du Conseil d'Etat n° 272433 du 7 juillet 2006). Le centre de gestion de la fonction publique territoriale dispose d'une bourse de l'emploi, que l'agent peut utilement consulter. Selon les travaux préparatoires à la loi du 15 avril 1999, la proposition d'un reclassement était une possibilité ou une faculté offerte à l'autorité territoriale, en alternative à la révocation. Celle-ci conservait donc la possibilité de licencier l'agent, reconnue par la jurisprudence (Conseil d'Etat n° 205371 du 15 mars 2000 ; Cour administrative d'appel de Marseille n° 98MA00572 du 24 octobre 2000). Depuis, une jurisprudence s'oriente vers la possibilité de licencier l'agent en cas d'impossibilité de reclasser celui-ci (arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 09MA03274 du 3 avril 2012), ce qui est le cas en l'absence de poste vacant dans les conditions ci-dessus rappelées.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Décentralisation

Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 24 juillet 2012
Réponse publiée le 13 novembre 2012

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