14ème législature

Question N° 15141
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > bureaux de vote

Analyse > assesseurs. conseillers municipaux. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/01/2013 page : 131
Réponse publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3938
Date de changement d'attribution: 15/01/2013
Date de signalement: 02/04/2013

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'économie et des finances si un conseiller municipal est obligé d'accepter d'être assesseur d'un bureau de vote lorsque le maire le lui demande. En cas de refus, elle souhaite savoir si ledit conseiller municipal peut être déclaré démissionnaire d'office. Dans l'affirmative, elle souhaiterait également connaître la procédure applicable, d'une part, en droit général et, d'autre part, en droit local d'Alsace-Moselle.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article R. 42 du code électoral, « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune...... » Les assesseurs sont désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 44, soit par chaque candidat ou liste en présence, soit par le maire. Chaque candidat ou liste a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département. Le maire a quant à lui le droit de désigner des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. La faculté offerte au maire de désigner des assesseurs supplémentaires vise à permettre la constitution de bureaux de vote complets le jour du scrutin, en l'absence d'assesseurs désignés par les candidats en nombre suffisant. Le Conseil d'Etat, dans une récente décision du 26 novembre 2012 concernant la commune de Dourdan, a considéré qu'il résultait des dispositions précitées du code électoral que la fonction d'assesseur de bureau de vote, qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, comptait parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que tout membre du conseil municipal qui a refusé, sans excuse valable, d'accomplir une des fonctions dévolues par les lois peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Il ne peut alors être réélu avant un délai d'un an. Le refus peut résulter soit d'une déclaration expresse de l'intéressé, soit de l'abstention persistante de l'intéressé après avertissement du maire. Les modalités de saisine du tribunal administratif sont fixées par l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Le tribunal doit ainsi être saisi par le maire dans un délai d'un mois après qu'ait été constaté le refus du conseiller municipal d'assurer les fonctions d'assesseur. Faute d'avoir statué dans ce délai le tribunal est dessaisi. Le maire dispose alors d'un nouveau délai d'un mois pour saisir la cour administrative d'appel. Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'office d'un conseiller municipal, l'intéressé dispose également d'un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel, laquelle doit instruire et juger la contestation dans le délai de trois mois. Ces dispositions sont applicables dans les communes d'Alsace-Moselle. La seule spécificité dans ces communes tient à la possibilité offerte par les articles L. 2541-9 et L. 2541-10 du code général des collectivités territoriales d'exclure du conseil municipal, provisoirement ou définitivement, tout conseiller qui aurait manqué, sans excuse valable, plusieurs séances consécutives du conseil.