Question de : M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Les Républicains

M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les centres municipaux de santé. De nombreuses communes ont développé des centres municipaux de santé intégrés ou sous forme associative. Répondant en cela à la demande de l'État pour une meilleure couverture des soins sur le territoire, un problème se pose lorsque la commune siège de ces centres n'est pas en intercommunalité pour leurs financements. Régulièrement, à l'occasion de contrôles, les chambres régionales des comptes rappellent qu'au titre de l'article L. 2121-9 du CGCT une municipalité n'a pas à engager des dépenses non conformes à l'intérêt communal. Et c'est le cas lorsque le centre de santé accueille des personnes extérieures à la commune-siège. En sens inverse, la loi interdit de discriminer l'accès aux soins des patients en fonction de leur domiciliation. Ainsi, seule la mise en oeuvre sur la base du volontariat entre communes est possible pour participer aux financements. Cela place la commune-siège en position de faiblesse vis-à-vis des autres communes. Il lui demande s'il est envisagé des mesures pour inciter la conclusion de conventions entre les communes-sièges de centres de santé et les autres communes.

Réponse publiée le 11 octobre 2016

En énonçant que "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune", l'article L 2121-9 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel une municipalité n'aurait pas « à engager des dépenses non conformes à l'intérêt communal » a pour effet de donner au conseil municipal compétence pour statuer sur toutes les questions d'intérêt public communal qui ne sont pas dévolues par les textes à une autre entité. L'intérêt public communal est apprécié dans le cadre territorial de la commune et en fonction des besoins des habitants. Il paraît difficile de contester que le financement des centres municipaux de santé présente pour les communes concernées un intérêt public communal, dès lors que leur intervention a principalement pour objet de satisfaire les besoins de leurs habitants. De la même façon, les communes qui ne disposent pas d'un centre municipal de santé et dont les habitants fréquentent un tel centre implanté dans une commune voisine ne méconnaissent pas l'intérêt public communal en participant au financement du centre de santé en cause. Les éventuelles difficultés de financement des centres municipaux de santé dont la fréquentation est intercommunale peuvent être résolues dans le cadre de l'intercommunalité soit par un transfert de compétence au bénéfice d'un établissement public de coopération intercommunale, selon les modalités décrites à l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, soit par la création d'un service commun selon les modalités prévues par l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales.

Données clés

Auteur : M. Dominique Dord

Type de question : Question écrite

Rubrique : Établissements de santé

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 8 janvier 2013
Réponse publiée le 11 octobre 2016

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