conditions de séjour
Question de :
M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Les Républicains
M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés auxquelles les services de protection de l'enfance sont confrontés, dans le cadre du recueil puis du placement de certains mineurs isolés étrangers. En réalité, un nombre élevé des personnes recueillies en urgence par les services du département sont de jeunes majeurs, en situation irrégulière, déclarant un faux état civil. Leur admission au sein de foyers de l'enfance, de maisons d'enfant à caractère social ou au domicile d'assistants familiaux, présente des risques réels pour les autres enfants plus jeunes, ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet éducatif et représente un coût élevé pour la collectivité. La détermination, sur la base d'un examen médical, de leur âge réel ne peut être effectuée que sur le fondement d'une décision judiciaire, qui est rarement prise. La mise en place, conjointement avec le ministère de la santé, d'un protocole d'expertise de l'âge et la prescription systématique d'un tel examen, principalement dans le cas de post-adolescents, permettraient d'établir la réalité de la minorité des personnes recueillies et de sécuriser les conditions de l'intervention des services éducatifs. Aussi, il lui demande de lui faire connaître sa position sur ce sujet et les mesures qu'elle envisage de prendre.
Réponse publiée le 22 décembre 2015
Tout enfant en danger sur le territoire national peut bénéficier du dispositif de protection de l’enfance, quelle que soit sa nationalité, son origine et son parcours. Les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille sur le territoire national, communément appelés mineurs isolés étrangers, ne sont pas toujours en mesure de prouver leur minorité, condition nécessaire pour bénéficier d’une mesure de protection. Dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, l’article 1183 du code de procédure civile permet à l’autorité judiciaire d’ordonner toute mesure d’information, enquête sociale, examens médicaux, expertises psychiatriques et psychologiques… C’est à ce titre que des examens radiologiques, les tests osseux, peuvent être ordonnés en cas de doute sur la minorité de l’intéressé et après vérification des documents d’identité, conformément au protocole d’évaluation de l’âge annexé à la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers. Ce protocole rappelle que ces examens ont un caractère subsidiaire, qu’ils ne constituent que l’un des éléments d’appréciation et que le doute doit être interprété en faveur de la minorité. Les conditions dans lesquelles ces tests sont pratiqués suscitent toutefois des interrogations, partagées par la garde des Sceaux, quant au respect de la volonté et de l’intérêt de ces enfants. Leur fiabilité est également questionnée, notamment lorsqu’ils sont utilisés seuls, puisqu’ils ne permettent pas d’établir d’âge certain et ne donnent qu’une indication comportant une marge d’erreur. Ces questions sont actuellement en débat devant le Parlement dans le cadre de la proposition de loi no 799 relative à la protection de l’enfant, déposée le 11 septembre 2014 par la sénatrice madame Michelle MEUNIER. A ce stade de la discussion, le recours aux tests radiologiques n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé. Le doute lui profite.
Auteur : M. Dominique Dord
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 8 janvier 2013
Réponse publiée le 22 décembre 2015