Question de : M. Jacques Cresta
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la lutte contre les offres anormalement basses. Malgré les dispositions du code des marchés publics qui retient le principe de l'offre économiquement la plus avantageuse, force est de constater qu'une place prépondérante est accordée au critère de prix, parfois au détriment de la qualité de la prestation. Les phénomènes conjugués de la concurrence des entreprises de l'Union européenne, voire étrangères, et du recours à l'étranger, par certaines entreprises françaises, de main-d'œuvre, prennent depuis quelques mois une dimension inquiétante par le niveau des prix pratiqués, entraînant de facto une dégradation de la rentabilité des entreprises, et à court terme, des licenciements économiques incontournables. Ce phénomène est accru dans les Pyrénées-Orientales, département frontalier avec l'Espagne et la principauté d'Andorre. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 14 juin 2016

Le maintien des capacités industrielles et de l'emploi en France est une priorité essentielle du Gouvernement. Celui-ci a privilégié trois leviers d'action pour répondre aux difficultés soulignées. Le premier levier se situe au niveau européen. Les autorités françaises ont obtenu que les directives « marchés publics » no 2014/24/UE (secteurs classiques) et no 2014/25/UE (secteurs spéciaux) du 26 février 2014, rendent possible d'utiliser, dans toutes les hypothèses, un critère d'attribution relatif au processus de production, de commercialisation, de fourniture ou relatif à un stade quelconque du cycle de vie des travaux, services ou fournitures. La mise en œuvre de tels critères d'attribution des marchés est moins favorable aux entreprises dont la compétitivité se borne à la question du prix. Les autorités françaises ont aussi obtenu que les directives imposent le rejet des offres qui, ne respectant pas les obligations établies par la législation de l'Union européenne et le droit international en matière de droit social et du travail et de droit de l'environnement, sont, en outre, anormalement basses. Le deuxième levier actionné par le Gouvernement consiste à faire œuvre de pédagogie auprès des acheteurs publics. La circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics souligne que l'utilisation du seul critère du prix le plus bas n'est possible que dans des cas exceptionnels, justifiés par l'objet du marché (article 53 du code des marchés publics). Elle rappelle ensuite que « l'offre économiquement la plus avantageuse n'est pas assimilable au prix le plus bas, ce qui, bien entendu, ne doit pas conduire l'acheteur à minorer l'importance du critère prix dans l'analyse des offres. L'acheteur doit, en effet, être en mesure d'apprécier la performance globale du marché et porter une attention particulière à la qualité des prestations fournies, ainsi qu'au respect, tant par les fournisseurs que par les utilisateurs, des modalités d'exécution du marché ». Le dispositif de traitement des offres anormalement basses est aussi exposé en détail dans cette circulaire, qui rappelle que les acheteurs publics doivent veiller à la bonne utilisation des deniers publics et être conscients des risques, tant opérationnels que juridiques, auxquels ils s'exposent en retenant une offre anormalement basse.

Données clés

Auteur : M. Jacques Cresta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie, industrie et numérique

Dates :
Question publiée le 8 janvier 2013
Réponse publiée le 14 juin 2016

partager