Question de : M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur une question soulevée par l'association tutélaire de la Meuse (ATM) En effet, en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'ATM est amenée à renseigner des dossiers d'admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au moyen du formulaire Cerfa n° 14732-01. Or ce type de dossier doit être accompagné de la photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition ainsi que des justificatifs des pensions de la personne protégée, ce qui semble être en contradiction avec les dispositions de l'article 510 du code civil selon lesquelles le tuteur a l'obligation de préserver la confidentialité du compte de gestion d'un majeur protégé. Par conséquent, il lui demande si, compte tenu de la situation spécifique d'un majeur protégé, le mandataire judiciaire est tenu de joindre lesdits documents à un dossier de demande d'admission en EPHAD et, le cas échéant, de bien vouloir lui préciser la marche à suivre pour ne pas être en contradiction avec les dispositions de l'article 510 du code civil.

Réponse publiée le 13 janvier 2015

Il convient de préciser que pour faciliter les formalités d'accueil en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), un dossier unique de demande d'admission a été élaboré en 2011 et a été généralisé à l'ensemble du territoire national au cours de l'année 2012. Ce dossier comprend deux volets : un volet médical confidentiel renseigné par le médecin traitant ou tout autre médecin permettant notamment au médecin coordonnateur exerçant dans l'établissement d'émettre un avis circonstancié sur la capacité de l'EHPAD à prendre en charge la personne compte tenu du niveau de médicalisation de l'établissement ; un volet administratif renseigné par la personne âgée ou toute personne habilitée pour le faire. La mise en oeuvre de ce dossier au niveau national vise à faciliter les démarches des personnes âgées et de leurs familles par le biais d'un seul et même dossier qui peut être déposé dans un ou plusieurs établissements quel que oit le département ou la région. Les pièces jusitificatives demandées dans ce cadre sont le dernier avis d'imposition ou de non-imposition et les justificatifs des pensions. L'article 510 du code civil dispose que « le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé. » L'article 510 ne fait pas référence à la confidentialité des pièces justificatives. L'obligation de confidentialité mentionnée dans cet article porte sur la gestion du mandataire, retracée dans un compte de gestion transmis au juge et des pièces qui permettent de justifier de cette gestion. Le respect de cette obligation de confidentialité porte sur les affaires qui concernent le majeur que font apparaître le compte de gestion. Cette obligation de confidentialité ne constitue pas une interdiction pour le mandataire de transmettre à l'autorité compétente des documents (ex l'avis d'imposition, les justificatifs de pension) dont la transmission a pour objet de permettre l'ouverture de droit pour le majeur ou sa prise en charge.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes âgées

Ministère interrogé : Personnes âgées et autonomie

Ministère répondant : Famille, personnes âgées et autonomie

Dates :
Question publiée le 8 janvier 2013
Réponse publiée le 13 janvier 2015

partager