Question de : M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les pratiques de certains organismes publics, qui utilisent des personnes en contrats aidé se succédant, afin de remplir des postes qui devraient être occupés par une personne en CDI. Ces pratiques sont assimilables à celles qui consistent à prendre des stagiaires se succédant sur le même poste, et qui sont interdites par le droit du travail. Il souhaite connaître sa position sur le sujet, et les mesures qu'il compte prendre pour interdire de tels abus dans l'utilisation des contrats aidés par les organismes publics et parapublics.

Réponse publiée le 5 novembre 2013

Les contrats aidés ont pour objectif l'insertion professionnelle durable des personnes connaissant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Ils sont conclus sous la forme d'un contrat de travail de droit privé, majoritairement des contrats à durée déterminée (CDD), relevant de l'article L. 1242-3 du code du travail. Ils bénéficient donc d'un régime juridique dérogatoire par rapport aux dispositions classiques du contrat à durée déterminée. Les organismes publics et parapublics (tels que les collectivités territoriales et les établissements publics nationaux ou locaux) ne peuvent conclure, lorsqu'elles recrutent un salarié en contrat aidé (contrat d'accompagnement dans l'emploi ou emploi d'avenir non-marchand), qu'un CDD. En effet, au sens de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des contrats à durée indéterminée (CDI) constitueraient des emplois publics, lesquels ne peuvent être pourvus qu'en tenant compte de la capacité, des vertus et des talents. Le conseil constitutionnel a réaffirmé ce principe lors de la saisine relative à la loi du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir (décision n° 2012-656 DC en date du 24 octobre 2012). De plus, dans un arrêt du 16 mars 1999, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que l'interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ne s'appliquait pas aux contrats aidés. En effet, la cour estime que l'objectif d'insertion ou de réinsertion des personnes sans emploi justifie que le dispositif des contrats aidés concerne également les emplois permanents (il s'agissait en l'occurrence de contrats emploi-solidarité conclus par un établissement public). La chambre sociale a confirmé cette position dans les arrêts du 18 novembre 2003 et 26 janvier 2005. Toutefois, le code du travail prévoit bien à l'article L 5134-24 que le contrat d'accompagnement dans l'emploi porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Il ne peut donc par définition se substituer à un emploi pérenne pré-existant. Il suppose également de la part de l'employeur la mobilisation d'un tutorat et d'actions de formation spécifiques.

Données clés

Auteur : M. Lionel Tardy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Emploi

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Dates :
Question publiée le 15 janvier 2013
Réponse publiée le 5 novembre 2013

partager