frais de justice
Publication de la réponse au Journal Officiel du 2 juillet 2013, page 6981
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que malgré le dispositif de réseau privé virtuel avocats, il doit être signifié par acte d'huissier les décisions et conclusions entre avocats, devant les juridictions qui ne disposent pas d'huissiers audienciers et dans les instances où l'intervention de l'avocat est obligatoire. De ce fait, il en résulte une contrainte et une charge financière importantes pour les justiciables. Elle lui demande si cette situation pourrait être adaptée pour éviter des dépenses inutiles.
Réponse publiée le 2 juillet 2013
L'absence d'huissier audiencier ne fait pas obstacle au recours à la communication électronique dans les échanges procéduraux entre avocats lorsque cette voie est ouverte par les textes en vigueur. Sur un plan procédural, l'article 748-1 du code de procédure civile prévoit à cet égard que la notification des actes de procédure peut être effectuée par voie électronique, ce qui inclut les notifications entre avocats, parfois appelées : « actes du palais », prévues aux articles 671 et suivants du code de procédure civile. La notification par remise directe prévue à l'article 673 du code de procédure civile est ainsi aménagée. En application de l'article 748-3 du code de procédure civile, l'avis électronique de réception adressé par le destinataire indiquant la date et l'heure tient lieu de visa et il n'est pas fait application de la transmission en plusieurs exemplaires ni de la restitution matérielle des actes. Sur un plan plus technique, l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance précise les modalités suivant lesquelles doivent avoir lieu les échanges électroniques devant les tribunaux de grande instance, où les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. Par ailleurs, la signification par huissier de justice prévue à l'article 672 du code de procédure civile est également aménagée, selon les modalités décrites par l'article 9 de l'arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du code de procédure civile aux huissiers de justice : l'acte est déposé par l'avocat dans un coffre-fort électronique aux fins de transmission à travers un portail dédié mis à leur disposition par la Chambre nationale des huissiers de justice. Aucun de ces textes n'impose la présence ou l'absence d'un huissier audiencier au sein de la juridiction pour assurer les échanges dématérialisés entre avocats, pour les procédures avec représentation obligatoire.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 juin 2013
Dates :
Question publiée le 15 janvier 2013
Réponse publiée le 2 juillet 2013