Question de : M. Jean Leonetti
Alpes-Maritimes (7e circonscription) - Les Républicains

M. Jean Leonetti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en oeuvre de l'article L. 2122-22, 4°, du code général des collectivités territoriales qui dispose que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de prendre toute « décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Dans la mesure où cette délégation emporte dessaisissement du conseil municipal au profit du maire dès lors qu'une délibération a effectivement été prise à cet effet, avec des enjeux particulièrement forts en matière de légalité, il apparaît important de déterminer l'exact champ d'application de cette délégation. Or, dans le cadre des démarches de mutualisation entreprises par les collectivités, des outils juridiques sont utilisés de manière croissante, tels que la constitution de groupements de commande de l'article 8-VII du code des marchés publics qui prévoit que de tels groupements peuvent être constitués, la convention constitutive étant signée par les membres du groupement. Dans ce cadre, il lui demande si la constitution d'un groupement de commande peut être considérée comme une « décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », et si, en conséquence, le maire délégataire n'a pas besoin d'être autorisé par la conseil pour signer les conventions constitutives de groupement.

Réponse publiée le 28 août 2012

En application de l'article L 2122-22-4° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal peut déléguer au maire, la faculté de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». L'interprétation a contrario du 2° de l'article L 2122-22 précité, selon lequel le maire peut être chargé « de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs... », montre que le législateur a entendu permettre de conférer au maire la compétence la plus étendue possible, sauf si l'assemblée délibérante en décide autrement. Le maire peut ainsi, sur le fondement d'une telle délégation, signer les marchés, y compris s'ils ont été passés dans le cadre d'un groupement de commandes, sans restrictions particulières, sauf restrictions susmentionnées. En revanche, il convient de distinguer la convention de groupement des marchés qui seront passés pour la mettre en oeuvre. En effet, si le régime des groupements de commandes est défini dans le code des marchés publics, ceux-ci ne sont pas pour autant des marchés. De ce fait, une convention de groupement de commandes ne peut être considérée comme une « décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés » au sens de l'article L 2122-22-4° du CGCT. Ainsi, par exemple, si la convention désigne le coordonnateur comme autorité signant le ou les marchés correspondants, elle n'a ni pour objet, ni pour effet, de lui déléguer de compétence générale en la matière. Il en résulte que, dans le cas des collectivités locales, la convention constitutive d'un groupement de commandes est spécifiquement approuvée par l'assemblée délibérante qui autorise son exécutif à la signer. Un marché passé dans le cadre du groupement ainsi constitué ne peut être signé qu'après intervention de l'assemblée délibérante, selon trois modalités :l'exécutif signe en vertu d'une délibération de l'assemblée délibérante portant acceptation du titulaire et du montant exact du marché (article L 2122-21,6° du code général des collectivités territoriales) ; l'exécutif signe en vertu d'une autorisation particulière donnée par l'assemblée délibérante avant l'engagement de la procédure (article L 2122-21-1 du CGCT) : il convient alors de vérifier que le marché signé couvre effectivement l'étendue des besoins spécifiés initialement et que le montant exact est en rapport avec le montant prévisionnel ; l'exécutif signe en vertu de la délégation qui lui a été consentie par l'assemblée délibérante pour toute la durée du mandat (article L 2122-22, 4° du CGCT).

Données clés

Auteur : M. Jean Leonetti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 24 juillet 2012
Réponse publiée le 28 août 2012

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