Question de : M. Jean-Paul Dupré
Aude (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles relatives au report de repos et de rappel au service au sein de la police nationale. L'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale en date du 18 octobre 2002 définit la notion et les modalités de rappel des agents de la force publique dépendant de ce ministère dans l'intérêt du service et prévoit deux cas de figures distincts, le report de repos et le rappel au service. Dans le 1er cas, le report de repos s'appuie sur l'article 113-31 du règlement général d'emploi de la police nationale qui stipule que : « Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l'intérêt du service l'exige. Lorsque les circonstances ne permettent pas qu'il en soit autrement, la décision de report peut être signifiée jusqu'à la fin de la dernière vacation ou journée travaillée. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle ». Selon les notes rédigées par les directeurs de service, les dispositions de rappel doivent être notifiées avant la fin de la dernière vacation travaillée. Il souligne que la mise en œuvre du dispositif ne peut que léser le fonctionnaire. En effet, s'il suffit que le report soit notifié avant la fin de la dernière vacation, il est aisé d'imaginer, à titre d'exemple et si l'on s'en réfère précisément à la note susvisée, qu'un agent finissant son service un samedi soir à dix-neuf heures puisse être averti d'un rappel pour le lendemain dimanche, jour de son repos légal, quelques minutes à peine avant sa fin de service. Cette situation ne peut qu'être préjudiciable à terme à la vie de famille de cet agent. Il s'étonne que ces fonctionnaires, contrairement à ce qui se passe pour n'importe quel salarié du privé ou agent du public, soient rappelés sur leur jour de repos, à fortiori durant le week-end, sans la moindre compensation horaire ou financière puisqu'ils ne bénéficient en retour que d'une journée de repos qu'ils sont tenus de prendre dans un laps de temps très rapide. Il constate à ce propos que la journée de récupération intervient très souvent durant la semaine alors même que le rappel est intervenu un samedi ou un dimanche. Dans le 2ème cas de figure, le rappel au service, signifié aux fonctionnaires de police après leurs dernières vacations travaillées, n'est quasiment plus mis en œuvre alors qu'il est bien plus respectueux des agents de son ministère dans son application. En effet, le rappel au service sur repos légal n'excédant pas quatre heures ouvre droit, pour ceux travaillant en régime cyclique, à savoir l'écrasante majorité des policiers, à une compensation forfaitaire d'une vacation et de deux vacations si le rappel est supérieur à quatre heures. De même, le rappel au service sur repos compensateur (RC) n'excédant pas quatre heures ouvre droit à une compensation, à hauteur de 150 % des heures réellement effectuées, et à hauteur d'une vacation si le rappel est supérieur à quatre heures. Le rappel au service, hors repos légal et repos compensateur, ouvre droit à compensation à hauteur de 150 % des heures réellement effectuées. La haute hiérarchie de la police nationale a demandé aux différents chefs de services de veiller à une stricte application de ces instructions, auxquelles elle attache une attention particulière. Les personnels de la police nationale n'ignorent pas les devoirs qui sont les leurs quant à l'accomplissement des missions de service public et consentent déjà de nombreux efforts pour les remplir. Ils estiment cependant que leur disponibilité mérite des compensations au moins égales à n'importe quel salarié ou agent du service public sur le territoire et leurs doléances semblent plus que légitimes. En conséquence il lui demande de lui indiquer les dispositions, hautement souhaitables, qu'il entend prendre afin de permettre aux fonctionnaires de police de bénéficier à nouveau de compensations horaires légales lorsqu'ils sont rappelés sur une journée de repos et de revenir aux dispositions antérieures à la parution de l'instruction générale relative à l'organisation de la police nationale du 18 octobre 2012.

Réponse publiée le 3 septembre 2013

Comme énoncé à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale en raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument. Compte-tenu de la nature de leurs missions, ils sont ainsi soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence. En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement. Ils bénéficient en outre d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite. De ce point de vue, il peut être rappelé qu'en application du protocole d'accord sur la réforme des corps et carrières du 17 juin 2004 et des protocoles additionnels des 5 décembre 2007, 22 octobre 2008 et 8 avril 2009, les fonctionnaires actifs de la police nationale ont bénéficié de revalorisations indiciaires et indemnitaires régulières. En outre, le corps de commandement est classé, depuis le 1er juillet 2005, dans une catégorie équivalant à la catégorie A et le corps d'encadrement et d'application relève, depuis le 1er juillet 2011, d'une catégorie équivalant à la catégorie B. En matière de retraite, les fonctionnaires actifs de la police nationale relèvent d'un régime spécial prévu par la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police, qui prévoit notamment des bonifications spécifiques. Classés en catégorie active, les fonctionnaires actifs de la police nationale ont la possibilité de partir à la retraite de façon anticipée avant 55 ans et ont des limites d'âge de départ à la retraite par grade dérogatoires au droit commun. S'agissant du régime du temps de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale relèvent, comme l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, des dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique. Leurs conditions particulières d'emploi sont fixées par les articles 20 à 24 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. S'agissant des modalités de mise en oeuvre du rappel au service, l'article 24 du décret du 9 mai 1995 prévoit que les fonctionnaires actifs de police sont astreints à une obligation de disponibilité permettant leur éventuel rappel inopiné au service, en toutes circonstances et dans les délais les plus brefs. Pour ce qui concerne le report de repos, l'article 21 du décret du 9 mai 1995 dispose que les fonctionnaires actifs de police ont droit à un jour de repos légal hebdomadaire et que ce repos peut être reporté exceptionnellement si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut toutefois être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle. Le report de repos doit ainsi demeurer tout à fait exceptionnel. Dans tous les cas de services supplémentaires, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application bénéficient de compensations, soit en temps majorés pour les dépassements horaires des bornes de travail, les rappels au service et les permanences, soit au temps pour temps en cas d'intervention sur astreinte. De même, les reports de repos sont compensés au temps pour temps. En outre, les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires des corps de conception et de direction et de commandement, peuvent, lorsqu'ils effectuent des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Cette indemnité est attribuée sur décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet. Enfin, les périodes d'astreinte à domicile sont indemnisées ou, à défaut, compensées en temps, conformément au décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale et à l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour son application. Si des contraintes d'investissement et de disponibilité fortes pèsent sur les forces de police, le statut dont les fonctionnaires actifs de la police nationale bénéficient tient compte de ces sujétions.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Dupré

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 22 janvier 2013
Réponse publiée le 3 septembre 2013

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