Question écrite n° 16201 :
artisans et commerçants : politique à l'égard des retraités

14e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Les Républicains

M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les perspectives de départ à la retraite des conjoints d'artisans et de commerçants. En effet, des milliers de femmes qui ont travaillé en qualité d'aide familiale au sein d'une entreprise familiale, d'une exploitation agricole ou d'un commerce atteignent aujourd'hui l'âge de 60 ans. Certaines ont commencé cette activité dès l'âge de 18 ans et disposeraient donc, si ces trimestres avaient été cotisés, du nombre d'annuités nécessaire à un départ à la retraite à 60 ans. Dans un souci d'équité et de justice sociale, il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement pour leur permettre de valider ces périodes d'activité, qualifiées actuellement de « trimestres équivalents », dans le calcul de leurs droits à retraite et à quelle hauteur ces trimestres seront pris en compte.

Réponse publiée le 25 février 2014

Lorsqu'une personne a exercé une activité au sein d'une entreprise familiale sans être affiliée à un régime de retraite obligatoire, il est possible de prendre en considération certaines de ces périodes d'activité pour le calcul des droits à la retraite en qualité de périodes reconnues équivalentes. C'est en vertu de l'article R. 351.4, 3° du code de la sécurité sociale que les périodes antérieures au 1er avril 1983 pour les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, âgées d'au moins 18 ans et membres de la famille du chef d'entreprise, participant de façon habituelle à l'activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont retenues comme périodes reconnues équivalentes à de la durée d'assurance vieillesse. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré. Indépendamment de la qualité d'aide familiale, il existe des statuts propres aux personnes qui participent à l'entreprise de leur conjoint. C'est ainsi que les intéressés peuvent cotiser en qualité de conjoint salarié, conjoint collaborateur ou conjoint associé. Les périodes reconnues équivalentes qui n'ont pas donné lieu au versement de cotisations ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension qui est effectué au prorata des trimestres validés au régime général (soit par les périodes cotisées, ou validées gratuitement et par les majorations de durée d'assurance accordées le cas échéant). Ces périodes reconnues équivalentes ne peuvent pas non plus être rachetées ultérieurement. Toutefois, ces périodes reconnues équivalentes permettent aux personnes qui demandent la liquidation de leur retraite entre l'âge légal de départ en retraite et l'âge du taux plein, de compléter leur durée d'assurance vieillesse si elles n'ont pas acquis le nombre de trimestres validés requis pour que leur pension de vieillesse soit liquidée au taux plein de 50%. A partir de l'âge d'annulation de la décote, la pension de vieillesse est liquidée au taux plein quelle que soit la durée d'assurance : les « périodes reconnues équivalentes » susceptibles d'être retenues n'ont plus, dès lors, d'incidence sur l'ouverture du droit à pension. Dans le cadre d'une retraite anticipée longue carrière, les périodes reconnues équivalentes ne peuvent être identifiées à des trimestres cotisés. En effet, même si l'élargissement du dispositif de retraite anticipée pour carrières longues a nettement amélioré la prise en compte des aléas de carrière des assurés, il a maintenu un lien étroit entre retraite anticipée et longue activité de l'assuré. Ce dispositif est donc réservé aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif important. C'est la raison pour laquelle la loi impose que tout ou partie des trimestres validés par l'assuré l'ait été en contrepartie de cotisations à sa charge. La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit l'attribution de points gratuits au titre de la Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) pour les périodes d'activité accomplies avant l'obligation d'affiliation au régime de RCO en qualité de membre de la famille ou de « petit chef » d'exploitation agricole. Ainsi, les années d'activité agricole exercées avant 2011 en qualité de collaborateur, d'aide familial ou de conjoint participant aux travaux ouvriront droit à l'attribution de 66 points gratuits de RCO par an (en référence au nombre de points minimum attribués aujourd'hui au titre de la cotisation minimale acquittée par ces populations) dans la limite de 17 annuités.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 22 janvier 2013
Réponse publiée le 25 février 2014

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