contraventions
Question de :
M. Xavier Bertrand
Aisne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Xavier Bertrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la verbalisation électronique (PVE) des véhicules telle que déjà mise en place par les services de l'État et dans de nombreuses collectivités locales. Il s'avère en effet que certaines infractions, par exemple celle liée au stationnement gênant prévue par les articles R 417-10 et R 417-11 du code de la route, peuvent faire l'objet de verbalisation « à la volée » depuis un véhicule de police, sans que le contrevenant n'en soit informé avant d'avoir reçu l'avis de contravention correspondant. Ce type de pratique est d'autant plus étonnant qu'un document édité en novembre 2012, par l'agence nationale de traitement automatisé des infractions, précise « Avis d'information : le timbre-amende « papier » est supprimé. Un simple avis d'information lui est substitué ». Il souhaite savoir, dans ces conditions, quelles mesures il compte mettre en œuvre afin de mieux informer les conducteurs de véhicules verbalisés.
Réponse publiée le 26 mars 2013
Le procès-verbal électronique (PVe) déployé dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les collectivités territoriales ayant adhéré au dispositif, repose tant sur la dématérialisation de la constatation de l'infraction que sur l'automatisation de la procédure contraventionnelle. Les dispositions de l'article A.37-15 du code de procédure pénale prévoient que lorsque le procès-verbal constatant l'infraction est dressé en l'absence du contrevenant, un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. La non-dépose de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. Le relevé d'une infraction aux règles de stationnement, hors la présence du conducteur, donne donc lieu à l'apposition sur le véhicule d'un simple avis d'information qui ne constitue en aucun cas un élément de l'avis de contravention que le titulaire du certificat d'immatriculation reçoit ultérieurement par voie postale. Le procès-verbal électronique apporte dans ce cadre une sécurité juridique nouvelle par rapport au timbre amende, puisque la disparition malveillante de l'avis d'information reste sans incidence sur la réception par la personne de l'avis de contravention et ne modifie pas les voies de recours ouvertes au contrevenant puisque le laps de temps écoulé entre la date de constatation de l'infraction et la date d'édition de l'avis de contravention ne s'impute pas aux délais de paiement ou de contestation, alors que la disparition du timbre amende ou sa dégradation en raison des conditions climatiques privaient ce dernier de toute connaissance de sa verbalisation. Le titulaire du certificat d'immatriculation dispose alors, comme le prévoit l'article 529-1 du code de procédure pénale, soit de la possibilité d'acquitter l'amende forfaitaire dans les quarante cinq jours qui suivent l'envoi de l'avis de contravention, soit de la possibilité de contester auprès de l'officier du ministère public dans ce même délai toute infraction dressée à son encontre. Le titulaire du certificat d'immatriculation dispose donc d'une sécurité juridique améliorée.
Auteur : M. Xavier Bertrand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 22 janvier 2013
Réponse publiée le 26 mars 2013