filiales
Question de :
M. Jean-Louis Bricout
Aisne (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jean-Louis Bricout attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur les mécanismes fiscaux pour les holdings dont une de ses sociétés « filles » est mise en liquidation judiciaire. En effet, la société « fille » ne paie pas toutes ses dettes (TVA, URSSAF...) et fait également appel au FNGS pour le paiement des salaires et autres indemnités dues aux salariés. Par ailleurs, la holding "mère" ne se substitue pas à la "fille" pour le paiement des dettes. À la suite de la liquidation, la société établit un bilan afin de mettre en évidence l'ensemble de son passif. C'est sur ce bilan que la maison-mère s'appuie pour motiver sa demande de crédit d'impôt. Elle fait donc des bénéfices sur une situation défavorable pour l'une des sociétés appartenant à la holding. Devant cette situation qui lui paraît particulièrement injuste et incohérente, notamment d'un point de vue économique, il lui demande de bien vouloir préciser ses intentions en la matière afin d'y remédier.
Réponse publiée le 13 août 2013
En vertu des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables du groupe. Les résultats déficitaires de ses filiales intégrées viennent donc en diminution du résultat imposable du groupe fiscal. Dans le cas évoqué, la société mère n'accorderait aucune aide à sa filiale qui serait liquidée. Les résultats de cette filiale, par construction déficitaires, sont effectivement pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe fiscal. Il est observé que si la société mère accordait un abandon de créances ou une subvention à sa filiale en difficulté, son résultat serait diminué d'autant et corrélativement celui de sa filiale, bénéficiaire desdites aides, augmenté du même montant. En d'autres termes, le résultat du groupe pourrait rester inchangé en fonction de la nature des aides accordées. Cela étant, en l'absence de l'ensemble des éléments de fait et de droit nécessaires à l'instruction de la situation évoquée par l'administration fiscale, une réponse plus précise ne peut être apportée à l'auteur de la question.
Auteur : M. Jean-Louis Bricout
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sociétés
Ministère interrogé : PME, innovation et économie numérique
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 22 janvier 2013
Réponse publiée le 13 août 2013