14ème législature

Question N° 16267
de M. Didier Quentin (Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > maîtres-nageurs sauveteurs. qualifications. certifications.

Question publiée au JO le : 22/01/2013 page : 753
Réponse publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7530
Date de changement d'attribution: 29/01/2013

Texte de la question

M. Didier Quentin appelle l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur la situation des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS). Alors que les MNS sont soumis à plusieurs obligations, parfaitement justifiées, de formation annuelle portant sur la révision secourisme PSE1 et sur l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque. Ils doivent adopter les conditions d'une formation quinquennale de trois jours de révision des aptitudes, qui leur permet d'obtenir un certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur, pour exercer de façon obligatoire leur métier (CAEPMNS). Ils ont aussi l'obligation de présenter un certificat médical d'aptitude physique complet et normé, ainsi que de posséder une carte professionnelle demandée aux services déconcentrés du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, elle-même soumise à la présentation d'un extrait de casier judicaire n° 2 et 3. Dans un tel contexte, l'agrément annuel de compétence imposé par l'éducation nationale à ces maîtres-nageurs sauveteurs, afin qu'ils puissent enseigner la natation aux enfants qui viennent à la piscine dans le cadre scolaire, paraît donc superfétatoire. Enfin, il convient de rappeler que M. François Hollande, alors candidat à la Présidence de la République, s'était engagé, dans un courrier du 26 mars 2012, à faire supprimer cet agrément par les ministres concernés. C'est pourquoi il lui demande s'il entend bien remédier à une telle situation.

Texte de la réponse

Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.