taux
Question de :
M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Les Républicains
M. Dino Cinieri appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'arrêt rendu le 8 mars 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne qui a condamné la France à relever le taux de TVA applicable à la vente de chevaux ainsi qu'aux gains de course. En effet, suite à la mesure fiscale votée en décembre 2011 et intégrée à la loi de finances pour 2012, les activités équestres bénéficient d'un régime dérogatoire avec taux de TVA réduit, les considérant comme des prestations correspondant au droit d'utilisation d'animaux à des fins d'activités physiques et sportives. Cette mesure est également applicable à toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. Cependant, en mars 2012, la Commission européenne a demandé à l'État français de modifier le taux de TVA applicable aux activités équestres et à l'enseignement de l'équitation. Une telle remise en cause serait préjudiciable pour l'accès du plus grand nombre aux activités équestres et pour la pérennité des emplois au sein des centres équestres. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement français entend conforter un taux réduit pour ces activités.
Réponse publiée le 26 février 2013
Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai. En cas de victoire de la France devant la Cour de justice de l'Union européenne, le législateur pourra abroger cette disposition d'ici au 31 décembre 2014.
Auteur : M. Dino Cinieri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 22 janvier 2013
Réponse publiée le 26 février 2013