14ème législature

Question N° 16377
de M. Xavier Bertrand (Union pour un Mouvement Populaire - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > fourrières

Analyse > frais. Etat. missions.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 960
Réponse publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6701

Texte de la question

M. Xavier Bertrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur quant aux obligations précises pesant sur les services de l'État relativement à la prise en charge de certains frais de fourrière automobile. En effet, l'article R 325-29-VI du code de la route semble indiquer clairement que les professionnels appelés dans le cadre d'une mise en fourrière, sont rémunérés par l'autorité dont ils dépendent. Étant entendu que dans les communes dépourvues de fourrière municipale, c'est bien le préfet qui est autorité de fourrière, comme en dispose l'article R 325-21 du même code. Or malgré ces dispositions, la circulaire du 30 novembre 2005 relative à l'indemnisation des gardiens de fourrière, prévoit que : « la substitution de l'État au propriétaire défaillant d'un véhicule qui s'abstient de rembourser les frais d'enlèvement, de mise en fourrière ou de garde de son véhicule n'incombe pas à l'État, mais plus généralement et selon une jurisprudence constante à l'autorité municipale ». Dans ces conditions, il souhaiterait que soit clarifié plus précisément le rôle de l'État et de la commune, en matière de prise en charges des frais précités.

Texte de la réponse

Le VI de l'article R. 325-29 du code de la route dispose que « les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité. ». A défaut de stipulations contractuelles, l'autorité dont relève la fourrière rémunère les professionnels auxquels elle fait appel dans le cadre de la mise en fourrière dans les deux cas de figure suivants : d'une part, lorsque le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ; d'autre part, lorsque la procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée. Or, une fourrière peut relever soit d'une collectivité territoriale, soit de l'Etat. L'article R. 325-20 du code de la route dispose que « si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité respectivement du préfet, du président du conseil général, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière. ». L'article R. 325-21 du même code précise en effet qu'à « défaut d'institution d'un service public local de fourrière pour véhicules par l'une des autorités précitées, ou en cas de refus de leur part d'enlever, faire enlever, garder ou faire garder un véhicule faisant l'objet d'une prescription de mise en fourrière, l'Etat est substitué à ces autorités. ». La circulaire INT/D/05/00107/C du 30 novembre 2005 concerne l'indemnisation des gardiens des services de fourrières relevant de l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. Elle rappelle les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département indemnise les gardiens des fourrières relevant de son autorité, à défaut de stipulations contractuelles contraires, conformément au VI de l'article R. 325-29 du code de la route. En revanche, un service de fourrière institué par le maire d'une commune, sur le fondement de l'article L. 325-13 du code de la route, relève de l'autorité de ce dernier. Dans ce cas de figure, l'indemnisation des gardiens de fourrière est effectuée par la commune.