Question de : M. Philippe Plisson
Gironde (11e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Philippe Plisson alerte Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur les difficultés qui affectent les couples retraités issus des classes moyennes, propriétaires d'un petit patrimoine immobilier. Alors que leurs retraites leur permettent de vivre décemment lorsque les deux membres du couple sont encore au domicile, l'effondrement financier est constaté lorsque l'un des deux époux entre en maison de retraite, laissant l'autre supporter seul les charges afférentes à la vie quotidienne. Se voyant refuser l'octroi d'aides sociales au motif qu'ils sont propriétaires, les intéressés sont donc souvent contraints de vendre le petit bien immobilier qu'ils possèdent et qui représente le fruit du travail de toute une vie. De plus ces retraités perdent en grande partie leur statut de consommateur, pourtant générateur d'emplois. Le vieillissement de la population risque d'aggraver de manière importante ce problème, c'est pourquoi il lui si des mesures peuvent être envisagées (exonérations de charges par exemple) pour atténuer la paupérisation des retraités propriétaires.

Réponse publiée le 20 janvier 2015

Les personnes âgées peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elles souffrent d'une perte d'autonomie, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) lorsqu'elles disposent de faibles revenus, de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) si elles sont invalides titulaires d'une pension de retraite ou d'invalidité et n'ont pas atteint l'âge légal de départ à la retraite. L'APA est accordée sous conditions de résidence, d'âge et d'autonomie. Les ressources n'ont pas d'effet sur le droit à obtenir l'APA mais ont des conséquences sur la part des dépenses qui resteront à la charge du demandeur. Quant à l'ASPA et l'ASI, ces allocations sont notamment accordées sous condition de ressources. Dans tous les cas le fait d'être propriétaire ou non de la résidence n'est pas un critère entrant en ligne de compte. La situation évoquée pourrait faire référence aux dispositions de l'article R. 815-27 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires ». La cour de cassation a jugé que la séparation envisagée par l'article R. 815-27 ne pouvait s'entendre du seul fait d'une absence de cohabitation entre époux résultant de circonstances étrangères à leur volonté. Il en résulte qu'une cour d'appel ne peut déduire l'existence d'une séparation de fait du seul éloignement des époux à la suite de l'hospitalisation en maison du retraite du mari (cass. soc, 27 mai 1993). Ce jugement a été rendu avant la réforme du minimum vieillesse de 2004 mais le texte était à l'époque rédigé de façon identique, si ce n'est que la durée de la séparation de fait avait été fixée par le législateur à deux ans (article R.815-30 : pour l'appréciation du plafond de ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps). Le placement d'un des membres du couple en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) ne modifie pas ces règles : le plafond de ressources et le montant d'allocation « couple » continuent à être appliqués, bien que les économies d'échelle générées par la vie en commun n'existent plus. Ainsi l'option consistant à appliquer à ces couples les règles prévues pour les couples séparés ne pourrait s'inscrire dans le cadre de la prise en charge de la perte d'autonomie. L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est un avantage non contributif accordé, sur demande, aux personnes âgées qui remplissent à la fois des conditions : - d'âge : l'allocation est versée à partir de l'âge de 65 ans, ou à partir de l'âge légal de départ en retraite dans certains cas (inaptes au travail, anciens combattants...) ; - de résidence stable et régulière sur le territoire national : une présence effective en France de plus de 6 mois sur l'année civile est requise ; - de nationalité française ou, pour les étrangers, de régularité du séjour en France ; - de subsidiarité : l'allocataire doit au préalable avoir fait valoir l'ensemble des droits qu'il tient auprès des différents régimes de retraite auxquels il a cotisé ; - de ressources : le plafond mensuel de ressources pour bénéficier de l'ASPA s'élève, ainsi que son montant mensuel maximal, au 1er avril 2014, à 791,99 € par mois pour une personne seule et à 1 229,61 € pour un couple. L'ASPA est donc attribuée comme une allocation différentielle dans la limite du plafond de ressources précité. Le Gouvernement est très attaché à améliorer la situation des retraités modestes. C'est pourquoi l'ASPA a été revalorisée le 1er octobre 2014, et le montant de l'aide à la complémentaire santé, destinée aux retraités ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté, a été portée de 500 à 550 euros. Ces deux mesures améliorent donc à la fois le pouvoir d'achat des personnes âgées et leur accès aux soins et traduisent l'engagement du Gouvernement à porter une attention accrue aux publics les plus vulnérables.

Données clés

Auteur : M. Philippe Plisson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes âgées

Ministère interrogé : Personnes âgées et autonomie

Ministère répondant : Famille, personnes âgées et autonomie

Dates :
Question publiée le 29 janvier 2013
Réponse publiée le 20 janvier 2015

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